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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 avril 2013, 11NT01817


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me C..., avocate au barreau de Rouen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902562 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet du Calvados a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 29 juin 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me C..., avocate au barreau de Rouen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902562 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet du Calvados a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 29 juin 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet du Calvados a retiré le permis de construire une habitation Chemin du Verger aux Authieux-sur-Calonne qui lui avait été accordé le 29 juin 2009 par le maire de la commune agissant au nom de l'Etat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)" ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 août 2009, reçue par Mme A... le 1° septembre suivant, le préfet du Calvados a informé l'intéressée de ce qu'il envisageait de retirer le permis de construire qui lui avait délivré le 29 juin précédent par le maire de la commune agissant au nom de l'Etat, au motif que la construction projetée ne pouvait être considérée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que cette lettre invitait Mme A... à produire, au plus tard le 29 septembre 2009, des observations écrites ou orales, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un conseil ; que l'avocat de l'intéressée a produit le 10 septembre 2009 des observations écrites indiquant notamment que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'aurait pas été informée du contenu exact de l'avis favorable au retrait émis le 11 septembre 2009 par la directrice départementale de l'équipement et de l'agriculture, le moyen, tiré de ce que la décision du 18 septembre 2009 portant retrait du permis de construire délivré le 29 juin 2009 n'aurait pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations (...) nécessaires à l'exploitation agricole (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application." ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée la commune des Authieux-sur-Calonne n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZB n° 83 servant d'assiette au projet d'habitation de Mme A..., qui se situe dans un vaste secteur naturel de prés et de terres agricoles, est éloignée du bourg des Authieux-sur-Calonne et que seules quelques constructions éparses se trouvent dans le voisinage, dont deux habitations du même côté de la voie communale n° 5 à moins de 100 mètres ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle litigieuse serait desservie par les réseaux, elle ne peut être regardée comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la commune ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme A..., dont le dossier de demande de permis de construire une maison d'habitation ne contenait aucune information sur son projet d'activité agricole, n'établit pas que la construction d'une maison d'habitation serait nécessaire à la future exploitation qu'elle envisage d'implanter sur le site et qui n'a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment de stabulation que le 15 septembre 2009 postérieurement à la décision contestée ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait délibéré en justifiant l'intérêt pour la commune de sa réalisation ; que, dès lors, le projet de Mme A...ne peut être regardé comme entrant dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...)" ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ;

8. Considérant que le certificat d'urbanisme du 10 juillet 2008 délivré par le maire des Authieux-sur-Calonne au nom de l'Etat, qui précisait que le terrain cadastré ZB n° 83 pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation, était entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'un tel certificat ne pouvait, par suite, créer de droits acquis au profit de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N° 11NT01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01817
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt01817 ?
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