Vu, I, la requête, enregistrée le 10 avril 2012, sous le n° 12NT000959, présentée pour la SCI 5 Bd Aristide Briand, dont le siège est situé 5, boulevard de la Loire au Loroux-Bottereau (44430), par Me Daniel-Thezard, avocat au barreau de Nantes ; la SCI 5 Bd Aristide Briand demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements nos 1102336 et 1104040 en date du 7 février 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre de la présente instance au Conseil d'Etat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 10 avril 2012, sous le n° 12NT000966, présentée pour la SCI 5 Bd Aristide Briand, dont le siège est situé 5, boulevard de la Loire au Loroux-Bottereau (44430), par Me Daniel-Thezard, avocat au barreau de Nantes ; la SCI 5 Bd Aristide Briand demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements nos 1102336 et 1104040 en date du 7 février 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre de la présente instance au Conseil d'Etat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2006 :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission (...) " ;
3. Considérant que, par une ordonnance en date du 7 juillet 2011, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question que lui avait soumise la SCI 5 Bd Aristide Briand de la conformité au principe d'égalité devant l'impôt des dispositions du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la société a, par un mémoire distinct, intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", présenté à l'appui de ses requêtes d'appel dirigées contre les impositions en litige, d'une part, contesté le refus de transmission et, d'autre part, demandé à la cour de transmettre la même question au Conseil d'Etat en invoquant les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal ;
4. Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que, par suite, la question de la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui énoncent que " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due", du principe d'égalité devant l'impôt, en ce que lesdites dispositions prévoient un délai de reprise identique pour tous les contribuables sans tenir compte de la date de clôture des exercices sociaux, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Sur les autres moyens :
5. Considérant, en premier lieu, que la SCI 5 Bd Aristide Briand, qui a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration et la gestion de tous biens et droits immobiliers ou mobiliers, a le 7 juillet 1998 opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et est, dès lors, seule redevable des impositions en litige ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que, compte tenu de la participation à hauteur de 31,64 % de son capital de la SARL Collectivités Conseils Partenaires, les redressements critiqués devaient se limiter à 68,36 % des montants réclamés ;
6. Considérant, en second lieu, que la SCI 5 bd Aristide Briand a le 28 mai 2003 acquis une propriété composée d'une maison d'habitation, d'un corps de bâtiment comprenant un garage, un atelier et un grenier et d'une maison de jardinier ; que les deux derniers bâtiments ont été aménagés en bureau et en gîte puis vendus à la SCI du Parc par acte du 24 juillet 2006 ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2009, le vérificateur a constaté que le mobilier du gîte, évalué par les parties à 22 000 euros, n'avait pas été inscrit à l'actif du bilan d'ouverture de la période vérifiée et que la société avait ainsi minoré son actif du montant des meubles en cause ; que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas les avoir achetés puis revendus le même jour, au même prix ;
En ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2007 :
7. Considérant qu'il est constant que la réclamation que la SCI 5 Bd Aristide Briand a adressée au service des impôts le 17 mai 2011 à l'encontre du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 est antérieure à sa mise en recouvrement, laquelle est intervenue le 14 février 2012, soit postérieurement également au jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions des demandes de la société devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à la décharge de ce supplément d'impôt n'étaient pas recevables ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 dudit code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (...)" ;
9. Considérant que la SCI 5 Bd Aristide Briand a vendu le 21 octobre 2006 aux époux Archambeau la maison d'habitation qu'elle avait acquise le 28 mai 2003 ainsi que différents éléments mobiliers dont des meubles de cuisine et de salle de bain évalués par les parties à 8 700 euros ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, soumis la cession de ces meubles à la taxe sur la valeur ajoutée après avoir relevé que la société avait déduit la taxe grevant leur acquisition ; que la requérante n'établit pas n'avoir jamais été propriétaire des meubles de cuisine et de salle de bain prétendument mis à sa disposition par ses associés ; que l'opération de cession en litige, qui se rattache directement à l'activité commerciale exercée par la SCI 5 Bd Aristide Briand, laquelle a opté pour l'impôt sur les sociétés, entre, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 5 Bd Aristide Briand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI 5 Bd Aristide Briand demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SCI 5 Bd Aristide Briand sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 5 Bd Aristide Briand et au ministre de l'économie et des finances.
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Nos 12NT000959, 12NT000966
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