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29/03/2013 | FRANCE | N°11NT03086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 11NT03086


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000580 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de quatre de ses enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui

accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de quatre de ses enfants, dan...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000580 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de quatre de ses enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de quatre de ses enfants, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de quatre de ses enfants ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet du Loiret :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant que la décision contestée du préfet du Loiret a été notifiée à M. B... le 10 octobre 2009 ; que le recours hiérarchique de l'intéressé, présenté le 23 novembre 2009 dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse, et implicitement rejeté le 23 janvier 2010, a prorogé le délai de recours contentieux, qui n'était pas expiré le 23 février 2010, date à laquelle la demande de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance de M. B..., opposée par le préfet du Loiret, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain " ;

5. Considérant que la décision contestée du préfet du Loiret, qui refuse d'admettre au bénéfice du regroupement familial quatre des enfants de M. B..., est fondée sur la circonstance que le logement occupé par l'intéressé, eu égard à sa superficie de 79 m², ne satisfait pas, pour accueillir une famille composée d'un couple et de neuf enfants, à la condition de normalité exigée par le deuxième alinéa de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier produites en première instance et en appel, notamment d'une quittance de loyer datée de janvier 2010 ainsi que d'une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne pour les mois de septembre 2009 et octobre 2009, que les filles de M. B..., Awa et Minata, ainsi que leur enfant respectif, occupaient, à la date de la décision contestée, un logement différent de celui de leur père ; que, dans ces conditions, en estimant que le logement de M. B... avait vocation à accueillir une famille de onze personnes, alors que

M. B... y vit avec son épouse et sa fille Khoulé et que les enfants à charge qu'il a déclaré sur ses avis d'imposition résident au Mali, ce dont il résulte que le logement susmentionné devrait être en réalité occupé par sept personnes, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, dès lors, eu égard au nombre d'enfants pour lesquels M. B... demande le bénéfice du regroupement familial, les conditions de logement définies par les articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme satisfaites ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait devant être prises en compte, le préfet du Loiret autorise le regroupement familial demandé par M. B... au bénéfice de quatre de ses enfants en tenant compte de l'âge des enfants à la date de la demande ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000580 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 6 octobre 2009 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait devant être prises en compte, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. B... au bénéfice de quatre de ses enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03086
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;11nt03086 ?
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