Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Leconte avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour ;
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102660 du 24 mai 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel de l'ordonnance du 24 mai 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
3. Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a considéré qu'en vertu des dispositions précitées, la requête présentée par M. A... était tardive, n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 mars 2011 après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que, la décision contestée ayant été notifiée le jour même où elle a été prise, ledit délai expirait le mardi 30 novembre 2010 ; que si M. A... soutient qu'il a transmis une demande d'aide juridictionnelle au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 novembre 2010, avant l'expiration du délai de recours, il n'en justifie que par la production du rapport de transmission de la télécopie de sa demande d'aide juridictionnelle, portant mention de ladite date ; qu'en revanche la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 12 janvier 2011, versée au dossier, mentionne comme date d'enregistrement de la demande de l'intéressé le 2 décembre 2010 ;
4. Considérant que si une transmission par télécopie effectuée avant l'expiration du délai de recours est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction ou le cas échéant au bureau d'aide juridictionnelle pour y être enregistrée en temps utile ; que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ou celles portées sur la décision d'octroi ou de refus de l'aide juridictionnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2010 du préfet de la Mayenne comme tardive ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
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N° 11NT01946 3
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