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22/03/2013 | FRANCE | N°12NT01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2013, 12NT01144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 2012, et 5 novembre 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Ahdjila, avocat au barreau de Grenoble ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008438 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours hiérarchique, a confirmé le rejet de sa demande de natu

ralisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 2012, et 5 novembre 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Ahdjila, avocat au barreau de Grenoble ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008438 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours hiérarchique, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu la loi n°98-170 du 16 mars 1998 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010, prise sur recours hiérarchique, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- en ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 décembre 2009 : " (...) VII Les décisions prises en application du présent article sont motivées conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 16 mars 1998 susvisée " ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 16 mars 1998 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public " ;

3. Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 il a décidé de confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. B... au motif que celui-ci a été l'auteur de travail clandestin et d'emploi d'étranger démuni de titre le 10 février 2008 à Seyssins et qu'il a accepté de verser une amende de composition de 600 euros, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour mise en péril d'un mineur le 19 mars 2008 à Grenoble ayant donné lieu à un rappel à la loi, et, enfin, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2004, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, par suite, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

- en ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 susvisé, si le préfet, ou le ministre saisi d'un recours, " estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne conteste pas utilement l'exactitude matérielle des faits susmentionnés, qui ne sont pas anciens, sur lesquels s'est fondé le ministre ; que dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu rejeter sa demande de naturalisation sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que, si M. B... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il travaille et où sont nés ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; que la circonstance que les infractions reprochées à M. B... ne soient pas visées par l'article 21-27 du code civil relatif aux conditions de recevabilité requises pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le ministre rejette une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT01144 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01144
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;12nt01144 ?
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