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22/03/2013 | FRANCE | N°11NT02962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 11NT02962


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Bertrand-Hebrard, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004153 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et

de long séjour en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdi...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Bertrand-Hebrard, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004153 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions implicites de rejet ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... B..., né le 10 juin 1987, a sollicité le 20 octobre 2009 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès des autorités consulaires de Dakar (Sénégal) en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français ; que, par décisions implicites, le consul général de France à Dakar puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont rejeté sa demande de visa ; que M. B... interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul de France à Dakar :

2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Dakar refusant à M. B... un visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que, dans cette hypothèse, l'article 5 de la même loi prévoit qu'à la demande de l'intéressé, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé à la commission de recours la communication des motifs du rejet implicite de son recours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée ne saurait être retenu ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas accusé réception du recours que M. B... lui a adressé le 15 avril 2010, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur produit en première instance que, pour rejeter le recours de M. B... dirigé contre la décision de refus de visa des autorités consulaires à Dakar, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a constaté qu'il existait un doute sérieux sur l'existence d'un lien de filiation entre le requérant et son père allégué, M. C... B..., ressortissant français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du lien de filiation, le requérant a produit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un acte d'état civil, faisant état de la naissance de M. A... B...le 10 juin 1987 à Niomre, dressé le 15 avril 2001 sur la base d'un jugement supplétif n° 4726 du 23 novembre 2001 ; que M. B... fait valoir que l'erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressée, qui est antérieure à la date du jugement supplétif, est purement matérielle, cet acte ayant été enregistré dans le registre de l'état civil de l'année 2002 le 3 avril sous le numéro 120 ; que M. B... n'a cependant pas versé le jugement supplétif du 23 novembre 2001 portant le numéro 4726 ; que la production de l'extrait du registre d'état civil, qui n'a pas été légalisé comme le prévoit l'article 47 du code sénégalais de la famille, ne permet pas à elle seule de lever le doute sérieux sur le lien de filiation de M. B..., la levée d'acte réalisée par les autorités consulaires françaises auprès des autorités sénégalaises ayant confirmé l'incohérence de l'acte de naissance présenté ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entachée sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation ;

7. Considérant, par ailleurs, que les différents documents produits ne permettant pas de considérer le lien de filiation comme établi, M. B... ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français pour solliciter la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en se fondant sur des versements d'argent effectués par M. C... B...en 2009, pendant une courte période de quelques mois avant le dépôt de la demande de visa ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite critiquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02962
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BERTRAND-HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;11nt02962 ?
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