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22/03/2013 | FRANCE | N°11NT02097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2013, 11NT02097


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la SCI Tourgéville, dont le siège est 113, rue Gambetta à Maisons Alfort (94700), par Me Tarteret, avocat au barreau de Lisieux ; la SCI Tourgeville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000812 - 1002340 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande, d'une part, de M. H... D..., d'autre part, de Mme J... E... et autres, l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le maire de Tourgéville lui a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation de 15 logements, s

itué 11, route de Villers, ainsi que la décision du 26 février 2010 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la SCI Tourgéville, dont le siège est 113, rue Gambetta à Maisons Alfort (94700), par Me Tarteret, avocat au barreau de Lisieux ; la SCI Tourgeville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000812 - 1002340 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande, d'une part, de M. H... D..., d'autre part, de Mme J... E... et autres, l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le maire de Tourgéville lui a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation de 15 logements, situé 11, route de Villers, ainsi que la décision du 26 février 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre solidairement à la charge de MM. H... etA... D..., de M. F..., de M. B... et de Mmes L... et E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Tarteret, avocat de la SCI Tourgéville ;

- et les observations de Me G..., substituant Me Hocreitere, avocat de la commune de Tourgéville ;

1. Considérant que la SCI Tourgeville interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande, d'une part, de M. H... D..., d'autre part, de Mme J... E... et autres, l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le maire de Tourgéville lui a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation pour 15 logements situé 11, route de Villers, ainsi que la décision du 26 février 2010 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...) ; "

3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l 'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire litigieux, que le projet porte sur la construction d'un immeuble collectif d'une surface hors oeuvre nette de 1 106 m² sur un terrain d'une superficie de 1 388 m² ; que ce document, complété par le dossier constitué à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, comporte un plan P l7 et P l8 décrivant le gabarit du bâtiment existant sur le terrain et destiné à être démoli ainsi que l'allée d'accès à la propriété depuis la rue Pierre-Velgue ; qu'il est accompagné de six photographies montrant les constructions situées à proximité immédiate du terrain et d'un extrait cadastral permettant de localiser la construction par rapport à la mer et les bâtiments alentour ; qu'enfin, les plans de masse et en coupe du terrain et de la construction ainsi que le photomontage " perspective " en couleur permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que, dans ces conditions, l'administration a été mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état initial et les abords du terrain d'assiette du projet ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 3 novembre 2009 au motif que les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par

l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... D...et autres, tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières (...) au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...). En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières (...) au littoral des articles L. 146-1 et suivants. (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (...). En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral des articles L. 146-1 et suivants. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application (...) des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées (...) " ;, qu'aux termes de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme : " (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ; "

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

8. Considérant que la Directive Territoriale d'Aménagement de l'estuaire de la Seine (DTA) décrit de manière suffisamment précise, dans son paragraphe 4.3.3, les modalités d'application des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; qu'elle distingue à cet effet trois catégories d'espaces, ceux dits " sensibles ", les " secteurs d'enjeux pour le développement ", et les " autres espaces ", où " l'extension de l'urbanisation n'y présente pas d'enjeux forts en termes de protection des paysages littoraux ", permettant, dans les espaces déjà urbanisés et en continuité immédiate du tissu urbain, des opérations de restructuration, de réhabilitation, de rénovation urbaine ainsi que d'extension assurant le renouvellement urbain et la diversité de l'habitat ;

9. Considérant que le projet litigieux consiste en la réalisation d'un immeuble de 15 logements de deux étages avec combles dans un quartier urbanisé de la commune comprenant des constructions individuelles et plusieurs immeubles collectifs ; que la construction, dont le terrain d'assiette, antérieurement construit, est situé " près de la plage " et appartient à la catégorie " autres espaces " au sens des dispositions précitées de la DTA, s'inscrit dans un vaste ensemble déjà urbanisé de la commune dont la densité des constructions individuelles et d'immeubles collectifs de caractéristique similaire au projet litigieux est significative et n'aura pas pour effet d'augmenter notablement la densité urbaine du secteur ; que les intimés ne sauraient utilement se prévaloir ni de ce que le terrain d'assiette du projet se situerait dans un " espace naturel et paysager significatif à protéger ", désigné comme étant au nombre des " paysages caractéristiques des pays normands " par le paragraphe 2-2 de la DTA, ni des indications de ce document relevant que, dans de tels secteurs, " l'offre des résidences secondaires (...) doit être maîtrisée ", qui sont tous deux dépourvus de valeur normative ; que, dans ces conditions, l'autorisation litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées du paragraphe 4.3.3 de la DTA ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par la DTA pour en déterminer les modalités d'application doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que les requérants n'allèguent pas que le permis de construire litigieux serait contraire aux dispositions du POS immédiatement antérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le POS de Tourgéville, en application duquel il a été délivré, méconnaîtrait les objectifs de la DTA susmentionnée et les dispositions du II de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est inopérant ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions relatives au caractère général de la zone 2UB du POS de Tourgéville prévoient : " Cette zone est principalement affectée à l'habitation (...) la densité autorise les petits ensembles collectifs, mais les règles d'implantation des constructions doivent donner à cette zone un caractère relativement aéré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, compte tenu de ses caractéristiques, de son implantation et de son environnement n'est pas de nature à remettre en cause le caractère général de la zone ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2UB 3 du POS : " (...) La création ou l'aménagement des voies publiques ou privées communes, ouverte à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimum de chaussée : 5 m (...) " ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux voies qui desservent le terrain d'assiette des constructions projetées et non aux voies internes de desserte de ce terrain ; que, par suite, la circonstance que la voie interne d'accès au parking souterrain du projet ait une largeur inférieure à 5 mètres est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2UB 6 du POS : " Le nu des façades de toute construction nouvelle doit être implanté avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire et au dossier du permis de construire modificatif du 7 mars 2011, que la distance de la façade de l'immeuble côté rue de Villers par rapport à l'alignement est d'au moins 6 m ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2UB 6 du POS doit être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 2UB 9 du POS : " (...) Chaque construction doit s'inscrire dans un rectangle dont la plus grande dimension n'excède pas 35 m (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que la longueur initiale de la construction de 35,60 m a été réduite à 34,80 m par le permis modificatif du 7 mars 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2UB 9 du POS doit être écarté ;

15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 2UB11 du POS : " Esthétique générale : les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants sur le site (...) Les toitures doivent avoir deux versants principaux, d'une pente comprise entre 45 et 60° (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui possède une toiture à deux pans principaux entrecoupés de lucarnes, eu égard à ses caractéristiques, s'intègre avec harmonie dans l'environnement existant composé de constructions individuelles et d'immeubles collectifs ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2UB 11 du POS doit être écarté ;

16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2UB13 du POS : " (...) b) Obligation de planter : Les dossiers de permis de construire doivent comporter le projet complet des plantations prévues, avec indication de la nature des essences. 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts, plantés au minimum d'un arbre de haute tige par tranche de 300 m² (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis modificatif, qui a pour effet de régulariser le permis initial sur ce point, que sont mentionnés les plantations prévues, les arbres, avec l'indication de leur essence, qui seront maintenus, remplacés et ajoutés, ainsi que les haies séparatives réalisées en charmilles, et que le nombre d'arbres de haute tige à planter, pour une superficie d'espaces verts de moins de 900 mètres carrés, a été respecté ; que, dès lors, le permis de construire accordé ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 2UB13 du POS ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2UB14 du POS : " Le coefficient d'occupation des sols ( COS) applicable à la zone 2UB est fixé à 0,40. Toutefois, il est fixé à 0, 80 à Tourgéville (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 7 mars 2011 ramène la SHON initiale du projet de 1 124 à 1 106 m² par réduction de la surface aménageable des combles ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 1 388 m², le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2UB 14 du POS doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance, que la SCI Tourgéville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 3 novembre 2009 du maire de Tourgéville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Tourgéville et de la commune de Tourgéville, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que leur demandent de verser solidairement M. H... D...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. H... D..., A...D..., B...et F...ainsi que de Mmes L...et E...une somme globale de 2000 euros au titre des frais de même nature que la SCI Tourgéville a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. H... etA... D..., M.M B...et F...et Mmes L...et E...devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : MM. H... etA... D..., MM. B... et F...ainsi que Mmes L... et E...verseront solidairement à la SCI Tourgéville une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tourgéville, à M. H... D..., à Mme J... E..., à Mme C... L..., à M. K... F..., à M. I... B..., à M. A... D... et à la commune de Tourgéville.

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N° 11NT02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02097
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : TARTERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;11nt02097 ?
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