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15/03/2013 | FRANCE | N°12NT02688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 12NT02688


Vu l'ordonnance n° 12NT-6 du 20 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme B... A... tendant à l'exécution du jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me David, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour d'assurer l'exécutio

n du jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011, par lequel le tribunal a...

Vu l'ordonnance n° 12NT-6 du 20 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme B... A... tendant à l'exécution du jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me David, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 janvier 2007 prononçant son licenciement pour motif économique, d'ordonner sa réintégration au sein du GRETA de l'Estuaire à Saint-Nazaire, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant que Mme A... demande l'exécution du jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes qui a, dans son article 1er, annulé la décision du 15 janvier 2007 prononçant le licenciement de la requérante pour motif économique, dans son article 3 rejeté les conclusions indemnitaires de celle-ci et, dans son article 2, mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt nos 11NT01862-11NT01974 du 30 novembre 2012, la cour a rejeté les requêtes présentées respectivement par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et par Mme A... contre ce jugement, qui est ainsi passé en force de chose jugée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de la suppression de son précédent poste, Mme A..., qui demande d'ordonner sa réintégration au sein du GRETA de l'Estuaire à Saint-Nazaire, ne peut être nommée dans les fonctions de coordinatrice du " dispositif de formation individualisée " qu'elle occupait antérieurement à son licenciement ; que le ministre de l'éducation nationale justifie de tentatives de reclassement qui ont été refusées par l'intéressée ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de possibilités de reclassement ; qu'il suit de là que l'article 1er du jugement susvisé doit être regardé comme exécuté et que les conclusions à fin de réintégration formulées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que Mme A..., bénéficiaire de la condamnation pécuniaire d'un montant de 1 500 euros prononcée par l'article 3 du jugement susvisé, dispose, à défaut d'ordonnancement de la somme qui lui est due dans les délais prévus par la loi, de la possibilité d'obtenir le paiement direct de cette somme devant le comptable public compétent sur la seule présentation du jugement passé en force de chose jugée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de lui verser la somme en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 07-5084 du 18 mai 2011 présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 12NT02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02688
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-15;12nt02688 ?
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