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15/03/2013 | FRANCE | N°12NT01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 12NT01211


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. D... B... et Mme A... C... épouse B..., demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2458 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur

délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. D... B... et Mme A... C... épouse B..., demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2458 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants russes, interjettent appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Loiret a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme B... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est, en tout état de cause, dépourvu de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;

5. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les arrêtés contestés visent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme B..., qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elles ont été assorties doivent, dès lors, être regardées également comme régulièrement motivées ;

6. Considérant que, si M. et Mme B..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions du 7 septembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions du 10 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que M. B... a dû déserter de son poste de garde-frontière en raison des pressions et agressions qu'il a subies et qu'ils sont partis vivre à Moscou où ils ont été menacés, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne suffisent pas pour établir la réalité des risques actuels et personnels qu'ils encourraient en cas de retour en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences du retour de M. et Mme B... dans leur pays d'origine doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. et Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 12NT01211

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01211
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-15;12nt01211 ?
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