Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant chez...,. 31 à Etampes (91150), par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-4492 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) III - L 'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
3. Considérant que l'arrête contesté précise notamment que le requérant est né en 1969 en Turquie, qu'un procès-verbal a été dressé à son encontre par la gendarmerie le 24 novembre 2011 pour infraction à la législation sur les étrangers, qu'il a déclaré être entré irrégulièrement en France en juillet 2004 et s'y maintient depuis sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, a déjà fait l'objet le 24 août 2009 d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent ses parents ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'eu égard en particulier à l'énumération des motifs susmentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
5. Considérant, enfin, que M. B... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, le moyen invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que le préfet du Loiret n'a pas pris en considération la demande de titre de séjour qu'il a faite en qualité de travailleur salarié ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'il n'établit pas avoir déposé une demande complète de titre de séjour avant la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 12NT01054