Vu l'arrêt du 6 juillet 2012 par lequel la Cour a prononcé à l'encontre de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, complètement exécuté le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2011 au profit de la SARL Louis Guillon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M.Martin , rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouteillan, substituant Me Dérec, avocat de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys ;
1. Considérant que l'arrêt susvisé de la Cour du 6 juillet 2012 a été notifié à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys le 24 juillet 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comptable de cette communauté d'agglomération a émis un mandat le 1er août 2012 d'un montant de 301 404, 18 euros au bénéfice de la SARL Louis Guillon correspondant au reliquat du solde du marché conclu avec cette entreprise pour un montant de 179 365,10 euros, aux frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 000 euros et aux intérêts pour un montant de 121 039,08 euros ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...)
3. Considérant que la SARL Louis Guillon ne peut utilement soutenir que les sommes, précisées au point 1, mandatées par la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys ne permettent pas d'assurer la complète exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans susvisé en ce que le taux d'intérêt applicable au principal devrait être celui prévu par les dispositions contractuelles, plus favorables que l'intérêt au taux légal qui été appliqué en l'espèce, dès lors que ledit jugement, qui a été confirmé par la cour de céans, fait référence sans ambigüité à l'intérêt au taux légal en visant explicitement l'article 1153 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que le calcul desdits intérêts moratoires par le comptable de la communauté d'agglomération a été effectué en prenant en compte l'intérêt au taux légal majoré de cinq points sur le principal, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier ; qu'en se bornant à soutenir, dans ses dernières écritures, que le taux à appliquer à la capitalisation des intérêts devait être également le taux majoré, la SARL Louis Guillon n'établit pas que la communauté d'agglomération aurait commis une erreur dans le calcul du montant total des intérêts qui lui sont dus, dès lors que les dispositions précitées du code civil et du code monétaire et financier n'impliquent pas que la majoration du taux d'intérêt s'applique également à la capitalisation des intérêts, déjà majorés, ayant couru sur le principal ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt susmentionné de la Cour du 6 juillet 2012 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Louis Guillon la somme que cette communauté d'agglomération demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys et de la SARL Louis Guillon est rejeté
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Louis Guillon et à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys.
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N° 12NT00565