Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C..., avocate au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1125 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux fils ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux fils dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... interjette appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux fils ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans." ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : "Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : "Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...)"
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des revenus de M. B..., durant les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, comprenait une retraite complémentaire et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant total moyen mensuel de 1 132 euros ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'ordre de 555 euros par mois, ne peut être pris en compte dans le calcul des ressources du requérant, dont le montant se trouvait ainsi inférieur au seuil requis de 1 005,35 euros ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu légalement considérer que M. B... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes au sens des dispositions susvisées de l'article R 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. B... soutient que le préfet qui conserve, même en l'absence de ressources stables et suffisantes du demandeur, son pouvoir d'appréciation, ne doit pas se sentir lié par ce seul motif, mais doit veiller au respect des droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux fils qu'au cours de l'année 2009, alors qu'il était âgé de soixante-deux ans, qu'il a épousé sa conjointe au Maroc en 1972 et que leurs deux derniers enfants sont nés en 1991 et 1993 ; qu'ainsi, et alors que M. B... n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de s'installer avec son épouse et leurs deux enfants au Maroc, son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la durée de son séjour en France et la présence d'une de ses deux filles aînées sur le territoire national ; que, par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le préfet du Loiret demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
''
''
''
''
2
N° 11NT01703