Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Villand, avocat au barreau de Saint-Etienne ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-4378 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 février 2010 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 février 2010 du consul général de France à Annaba ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B... épouseA..., ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 février 2010 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision par laquelle la commission a rejeté le recours de Mme B..., dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 2 février 2010 s'est substituée à la décision consulaire ; que la requête de Mme B... doit dès lors être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 avril 2010 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;
4. Considérant que pour rejeter par sa décision du 22 avril 2010 le recours de Mme B..., dirigé contre la décision du 2 février 2010 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a mis en cause la sincérité du mariage contracté le 29 janvier 2009 en Algérie entre la requérante et M. A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont rencontrés pour la première fois la veille de leur mariage, par l'intermédiaire d'une amie ; que la réalité de la relation entre les époux depuis le retour de M. A... en France n'est établie par aucun des éléments versés au dossier ; que si Mme B... produit des relevés téléphoniques démontrant avoir eu contact avec M. A..., ainsi qu'une attestation de ce dernier faisant état de la sincérité de leur relation, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement estimer que le mariage avait été contracté dans un but autre que l'union matrimoniale et refuser, pour ce motif, le visa sollicité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouseA..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A..., et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT01615