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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT02361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT02361


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4522 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce dé

lai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4522 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Le Strat, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en indiquant, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont justifié son édiction, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu'en indiquant, par la suite, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M. A... en ne faisant pas mention d'une demande de régularisation en qualité de travailleur dont l'existence n'est nullement attestée, le tribunal a, contrairement à ce que soutient l'intéressé, suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Morbihan a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A..., de ce que le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin, de ce qu'en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

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N° 12NT02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02361
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt02361 ?
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