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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT01150


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant ...par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102727 en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant ...par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102727 en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mercier, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant que M. A... a déduit de ses revenus salariaux 2008 et 2009, au titre de frais professionnels réels, le montant des sommes versées par lui au cours desdites années en exécution d'un engagement de caution contracté le 19 novembre 1992 auprès du Crédit Foncier de France en faveur de la SCI Investart 1, filiale de la SA Art et Bat dont il était alors dirigeant salarié ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction de ces frais ; que M. et Mme A... font appel du jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté au titre desdites années ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

2. Considérant que si les dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ;

3. Considérant, d'une part, qu'en faisant référence de manière générale aux difficultés du secteur immobilier en 1992, sans fournir aucun renseignement précis sur la solidité financière de la SA Art et Bat au cours de la même année, M. et Mme A... ne justifient pas que cette dernière société ne pouvait se porter elle-même caution pour les engagements pris par sa filiale la SCI Investart 1 ; d'autre part, que les requérants n'explicitent pas la part des résultats de la SA Art et Bat directement liée à la réussite de la SCI Investart 1 ; que par suite ils ne justifient pas que l'aggravation des difficultés de la filiale aurait mis en péril la société Art et Bat et par voie de conséquence leurs revenus ; que dans ces conditions M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les versements effectués par M. A... au cours des années 2008 et 2009 en exécution de l'engagement de caution formé au bénéfice de la SCI Investart 1 seraient constitutifs de frais professionnels déductibles de leurs revenus salariaux au titre desdites années ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01150
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt01150 ?
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