Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Arakelian, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008203 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée." ; que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il rejette la demande de naturalisation de M. A... au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales entraînant une incapacité de travail de moins de huit jours le 4 août 2002 ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A... au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales avec incapacité totale de travail de moins de huit jours le 4 août 2002 ; qu'à la demande du ministre, le tribunal administratif de Nantes a substitué à ce motif initial, un autre motif tiré de ce que l'intéressé avait, lors de l'homologation de sa convention de divorce par le juge aux affaires familiales de Versailles le 8 décembre 2005, faussement déclaré qu'il ne disposait d'aucune ressource alors qu'il percevait à l'époque une rémunération nette mensuelle moyenne de 1 298 euros en qualité de conducteur de machine dans le secteur d'activité de la charcuterie ;
5. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A..., comme il vient d'être dit, a déclaré dans la convention définitive de divorce du 8 décembre 2005 homologuée par le juge aux affaires familiales qu'il était sans profession et ne percevait aucun revenu, il était pourtant, à cette date, employé à durée indéterminée par la société "Charcuteries gourmandes" et avait perçu, au titre de l'année 2005, une rémunération nette de 13 941,15 euros ; que le postulant a ainsi porté des informations mensongères à la connaissance de l'institution judiciaire ; qu'alors même qu'ils présenteraient un caractère isolé, les faits reprochés à M. A..., qui se sont déroulés cinq ans avant la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le ministre, dès lors que ladite substitution n'a pas privé le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant d'autre part que si M. A... fait valoir qu'il remplit les conditions de recevabilité prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, le ministre chargé des naturalisations ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de M. A... mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée conformément aux dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ces articles qui ne constituent pas le fondement de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT01119