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22/02/2013 | FRANCE | N°11NT02885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT02885


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1840 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à interve

nir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1840 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 ;

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de sa décision, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de Mme B..., revêtus des mentions "non réclamé" et "présentation le 24 septembre 2009" ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision préfectorale a été présenté au domicile de l'intéressée, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision litigieuse lui avait été régulièrement notifiée le 24 septembre 2009 et a rejeté sa demande enregistrée le 1er juin 2010 comme tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 1er mars 2007, qu'elle a épousé, le 28 août 2006, un compatriote titulaire d'une carte de résident vivant régulièrement en France depuis le 21 janvier 1975 et avec lequel elle a eu une fille née le 28 juin 2007 ; que la circonstance que Mme B... pourrait bénéficier, après être retournée dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial à la demande de son conjoint ne saurait intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation familiale ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du très jeune âge de sa fille, deux ans à la date de la décision contestée, celle-ci a porté au droit de Mme B... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressée, le préfet du Loiret délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, conseil de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de cette avocate ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1840 du 31 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02885
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt02885 ?
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