La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°11NT02230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT02230


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C..., avocate au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-0710 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer

un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C..., avocate au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-0710 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non recevoir opposées par le préfet du Calvados en première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français (...) " ;

3. Considérant que si M. A... soutient qu'il est entré en France le 27 septembre 2008, soit avant l'expiration, le 9 janvier 2009, du visa Schengen que lui avaient délivré les autorités espagnoles le 20 août 2008, les pièces qu'il produit consistant dans le témoignage de proches et l'attestation manuscrite d'une agence de voyage d'Oran ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations, la date d'entrée en France portée sur les récépissés de demande d'asile qui lui ont été délivrés résultant de ses propres déclarations ; que, par suite, le requérant ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni méconnaitre les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, rejeter la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

''

''

''

''

2

N° 11NT02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02230
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt02230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award