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22/02/2013 | FRANCE | N°11NT01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT01395


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Maurice, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3590 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2010 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de cou

rt séjour en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Maurice, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3590 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2010 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 20000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2010 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme B... a soulevé en première instance un moyen tiré de ce qu'elle avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, une telle circonstance ne donne, par elle-même, aucun droit à la délivrance d'un visa de court séjour et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

3. Considérant que Mme B... demandait l'annulation de la décision du 6 mai2010 par laquelle le consul de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour se rendre chez sa nièce en juin 2010 ; qu'en raison des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles celle-ci rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que la requérante ayant, comme elle en avait l'obligation, saisi la commission, le 25 mai 2010, d'un recours contre la décision de refus opposée par l'autorité consulaire, les conclusions à fin d'annulation qu'elle a présentées devaient être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours ; que, par suite, les premiers juges n'ont ni méconnu leur office ni entaché leur jugement d'une irrégularité en regardant les conclusions de la requérante comme dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité un visa de court

séjour qui lui a été refusé par une décision des autorités consulaires françaises à Oran le 6 mai 2010 ; qu'elle a formé le 25 mai 2010 un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le silence gardé par la commission pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ; que si Mme B... soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne lui a pas adressé l'accusé de réception de son recours requis par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son décret d'application du 6 juin 2001, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision implicite ;

5. Considérant que les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit notamment le droit à un procès équitable, ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'est pas une juridiction, ne saurait être utilement invoqué ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 3 ci-dessus, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les moyens de légalité soulevés à l'encontre de la décision du consul général de France à Oran sont inopérants ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer implicitement le refus de visa, la commission des recours s'est fondée sur l'insuffisance des ressources propres de Mme B... et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée " ; que selon l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

9. Considérant qu'outre le retrait de devises de 1 000 euros dont elle fait état, Mme B... a produit au dossier une attestation d'accueil de M. A... C... comportant un engagement de l'héberger et de prendre en charge ses frais de séjour ; que cette attestation n'est pas contredite par l'administration ; que, par suite, le motif tiré de l'insuffisance des ressources de la requérante pour financer son séjour en France est fondé sur une appréciation erronée de sa situation ;

10. Considérant, en revanche, que l'intéressée est célibataire, âgée de 56 ans, ne justifie pas percevoir des ressources régulières dans son pays d'origine et dispose de fortes attaches familiales sur le territoire français ; que, dès lors, le motif de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas entaché de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que la circonstance que Mme B... aurait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme. D... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01395
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt01395 ?
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