La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12NT01670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2013, 12NT01670


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-420 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un déla

i de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-420 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que selon le 6° alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, alors même qu'ils ne justifient pas de l'obtention d'un visa de long séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité turque, né en 1988, entré régulièrement sur le territoire français le 23 avril 2008 muni d'un visa de quatre jours, a épousé le 7 janvier 2012 Mlle A..., ressortissante française ; que toutefois, et alors que la réalité même de la communauté de vie est contestée par le préfet de l'Orne, aucun document produit par le requérant ne permet d'établir une durée de communauté de vie entre les époux de plus de six mois conforme aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs aucune réalité de la vie commune ; qu'ainsi M. C... ne remplissait pas les conditions énoncées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le préfet de l'Orne n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 février 2012 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour le surplus, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans y apporter de précisions complémentaires ; que, pour rejeter la demande de M. C..., le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, de ce que M. C..., qui s'est marié en France le 7 janvier 2012, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que compte tenu des conditions de son maintien en situation irrégulière entre la fin de validité de son visa de court séjour en avril 2008 et sa première demande de titre de séjour le 10 janvier 2012, et de la durée du mariage d'un mois à la date de la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas méconnu le droit de M. C... à mener une vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que M. C... ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant directement et personnellement en cas de retour dans ce pays au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute d'avoir satisfait à ses obligations militaires ; qu'il y a lieu de rejeter les moyens soulevés en appel par M. C... par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif de Caen ;

5. Considérant que si M. C... fait valoir, dans ses dernières écritures, que son épouse est enceinte depuis le mois de juillet 2012, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.

''

''

''

''

2

N° 12NT01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01670
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-21;12nt01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award