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15/02/2013 | FRANCE | N°12NT02296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2013, 12NT02296


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005802 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005802 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de

nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, applicable à la date de la décision en litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par la décision du 30 juin 2010, la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été l'auteur de la conduite d'un véhicule sans permis le 17 juillet 2007 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reconnu coupable des faits de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire d'un permis de conduire le 17 juillet 2007 à Tours et a été condamné le 11 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Tours, statuant en matière correctionnelle, au paiement d'une amende de 400 euros ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, commis en 2007, sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que, par suite, nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressé et le paiement de l'amende à laquelle il a été condamné, et en dépit de l'obtention le 17 mai 2010 de son permis de conduire, le ministre en charge des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. A... ; que l'intéressé ne saurait utilement faire valoir qu'il s'est acquitté de cette amende et a depuis lors obtenu le permis de conduire pour contester la légalité de cette décision ;

5. Considérant, par ailleurs, que M. A... n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de l'absence d'indignité au sens de l'article 21-4 du code civil, lequel se rapporte à l'acquisition de la nationalité française par un conjoint étranger ;

6. Considérant enfin, que les circonstances que, d'une part, M. A... est inséré professionnellement en France et que, d'autre part, ses enfants y sont nés, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ajournant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme que le ministre demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02296
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-15;12nt02296 ?
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