Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Naviaux, avocat au barreau de Lisieux ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1362 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de Deauville (Calvados) a procédé à la délimitation du domaine public communal entre la parcelle AD 13, appartenant à la commune et la parcelle AD 14, lui appartenant ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par délibération du 22 janvier 2009, le conseil municipal de Deauville a décidé une extension du cimetière municipal sur les parcelles cadastrées AR 256 et AD 13 ; que, par une seconde délibération du 10 mai 2010, il a procédé à la délimitation du domaine public communal en limite de la parcelle AD 13 et des parcelles AD 14, appartenant à M. B..., et AD 15 appartenant à une tierce personne ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2010 portant délimitation du domaine public communal en limite des parcelles AD 13 et AD 14 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de la conservation du domaine public communal de procéder unilatéralement à la délimitation de ce domaine ; que, par suite, le conseil municipal de Deauville n'a pas entaché sa délibération d'erreur de droit, en se fondant, pour délimiter le domaine public au droit de la propriété de M. B..., sur les seuls plans dressés par un géomètre intervenu à la demande de la commune sans recueillir l'accord de l'intéressé ni consulter ses titres de propriété ;
3. Considérant, en deuxième lieu que M. B... ne peut utilement ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi dès lors que cette délibération n'emporte par elle-même aucune privation de propriété ;
4. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : " Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales (...) sont inaliénables et imprescriptibles. " que, par suite, M. B... ne peut utilement revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire en raison de " l'inclinaison du mur de sa propriété " sur la parcelle AD 13 dépendant du domaine public de la commune de Deauville ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Deauville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Deauville a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Deauville, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Deauville.
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N° 11NT02166