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14/02/2013 | FRANCE | N°12NT01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 février 2013, 12NT01460


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100494 du 27 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100494 du 27 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points :

1. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite, le fait que M. A... n'aurait pas été informé dans un délai raisonnable des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 18 juin 2006, 1er janvier 2007, 11 septembre 2007, 18 février 2007 et 3 décembre 2007 et ainsi de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points est sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les infractions commises les 1er janvier 2007, 11 septembre 2007 et 18 février 2007 :

3. Considérant que, s'agissant des infractions susmentionnées, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention signés par M. A..., établis le jour même desdites infractions, qui mentionnent que ces infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et qui portent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 3 décembre 2007 :

4. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. A... le 3 décembre 2007 a été constatée par radar automatique et a le 14 décembre 2007 donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 18 juin 2006 :

5. Considérant, d'une part, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 18 juin 2006 a fait l'objet d'un jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal de grande instance du Mans ; que, la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

7. Considérant, d'autre part, que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, l'absence d'indication dans la décision en litige du nombre exact de points retirés ne méconnait pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT01460 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01460
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-14;12nt01460 ?
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