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07/02/2013 | FRANCE | N°11NT03132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2013, 11NT03132


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. B... A..., détenu au..., par Me Maugeais, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2116 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen lui infligeant la sanction d'avertissement et de la décision du 14 octobre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires confirmant cette sanc

tion ;

2°) d'annuler cette dernière décision ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. B... A..., détenu au..., par Me Maugeais, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2116 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen lui infligeant la sanction d'avertissement et de la décision du 14 octobre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires confirmant cette sanction ;

2°) d'annuler cette dernière décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., détenu au..., ; que cette décision a été confirmée le 14 octobre 2010 sur recours préalable par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui a cependant modifié la qualification des faits reprochés en retenant les faits d'insultes ou de menaces à l'encontre d'un codétenu ; que M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 251 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 721 du même code, alors en vigueur : "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. (...) En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 251 du code de procédure pénale que l'avertissement est une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 250-6 du même code le chef d'établissement avise le juge de l'application des peines de toute décision prononçant une sanction disciplinaire ; que si, à la différence des autres sanctions pouvant être prononcées à l'encontre d'un détenu, l'avertissement ne fait pas l'objet d'un rapport à la commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines ainsi informé par le chef d'établissement peut, le cas échéant, en tenir compte pour retirer, en application du 3e alinéa de l'article 721 susmentionné, une réduction de peine ou, plus généralement, refuser une réduction de peine supplémentaire, une permission de sortir ou un aménagement de peine ; qu'en outre, la sanction d'avertissement figurant au dossier disciplinaire peut aggraver une sanction prononcée en cas de poursuites ultérieures ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu, et en particulier aux conséquences possibles sur le régime de la détention, la sanction d'avertissement en cause constitue une décision faisant grief au détenu, susceptible d'être déférée au juge administratif ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont, au motif que la sanction d'avertissement ne faisait pas grief, retenu la fin de non-recevoir opposée devant eux par le ministre et déclaré irrecevables les conclusions dirigées par M. A... contre la décision contestée du 14 octobre 2010 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision contestée :

5. Considérant, en premier lieu, que le 26 août 2010 à 15 h, M. A... qui se trouvait dans la salle d'attente de l'infirmerie du centre pénitentiaire a été giflé par un codétenu ; que les deux détenus ont été convoqués devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen qui a prononcé un avertissement à l'encontre de chacun d'eux ; qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 30 août 2010 après que M. A... eut été entendu, que le coup qu'il a reçu était la suite d'une altercation qui avait débuté le matin même dans les ateliers de travail par une insulte qu'il avait proférée à l'encontre notamment de son agresseur, ainsi que l'ont reconnu les deux protagonistes ; que, dans ces conditions, si la convocation devant la commission de discipline remise à M. A... mentionnait que la procédure disciplinaire engagée concernait des faits de violences physiques à l'encontre d'un codétenu et faisait suite " à l'incident survenu le 26 août 2010 à 15 h, pour lequel vous avez été frappé par le détenu Poivre Patrice " sans faire explicitement référence à l'attitude du requérant à l'origine de ces faits, cette mention des faits était, dans les circonstance de l'espèce, suffisante ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il aurait été seulement convoqué en qualité de victime ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été entendu par la commission de discipline sur l'ensemble des faits et en particulier les faits d'insulte à l'égard du codétenu qui ont justifié sa convocation et a été représenté par son conseil ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Caen qui a présidé le conseil de discipline et décidé de la sanction contestée aurait manqué d'impartialité à l'égard de M. A... ; que l'existence de pressions exercées sur le requérant pour qu'il abandonne le recours engagé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes n'est pas établie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 14 octobre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui a estimé que M. A... avait été informé des faits reprochés, est suffisamment motivée sur ce point ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ; /(...) " ; qu'aux termes de l'article D. 249-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / (...) 3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ; / (...) " ;

9. Considérant que, par la décision du 14 octobre 2010 qui s'est substituée à celle du 9 septembre 2010 de la commission de discipline, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes après avoir décrit l'ensemble des faits à l'origine de la procédure disciplinaire, a substitué à la qualification de " violences physiques à l'encontre d'un codétenu ", qui constituent une faute du premier degré en application des dispositions précitées du 5° de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, retenue par la commission de discipline, celle d'insulte à l'égard d'un codétenu, qui constitue une faute du troisième degré en application des dispositions précitées du 3° de l'article D. 249-3 du même code, et a confirmé la sanction d'avertissement infligée à M. A... pour ces faits ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la qualification erronée des faits doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., la substitution de motif et de base légale opérée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les deux dispositions précitées du code de procédure pénale, n'a eu pour effet de le priver d'aucune garantie, dès lors qu'il a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été informé des faits qui lui étaient reprochés et a été entendu sur ceux-ci par la commission de discipline ;

10. Considérant enfin, que le fait de proférer des insultes à l'égard d'un codétenu est susceptible de porter atteinte à la discipline et au bon ordre de l'établissement et constitue une faute disciplinaire ; qu'alors même que, contrairement à ce qu'a retenu le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes dans sa décision contestée, le requérant n'aurait pas réitéré l'après midi dans la salle d'attente de l'infirmerie l'insulte qu'il reconnaît avoir proférée le matin même à l'encontre du détenu qui l'a giflé, la sanction de l'avertissement prononcée par cette autorité n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 11NT03132 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03132
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MAUGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-07;11nt03132 ?
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