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01/02/2013 | FRANCE | N°12NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2013, 12NT01174


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Ferry, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009032 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Ferry, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009032 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder sa réintégration dans la nationalité française ;

Elle soutient que :

- le motif fondé sur le séjour irrégulier est entaché d'une erreur de fait ; elle a bénéficié entre le 25 octobre 2003 et le 3 mai 2007 d'une prorogation du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- en lui opposant l'insuffisance de ses ressources, le ministre puis le tribunal

administratif de Nantes ont commis une erreur de droit, un tel motif ne pouvant fonder l'ajournement d'une demande de réintégration ; par ailleurs, si elle a perçu les allocations de retour à l'emploi entre mai et octobre 2009, elle a repris par la suite son activité d'agent de nettoyage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le séjour irrégulier est avéré ; le récépissé de demande de titre de séjour expirait le 25 octobre 2003 ; Mme A... n'a régularisé sa situation que le 3 mai 2007 ;

- la postulante ne conteste pas sérieusement la légalité du second motif fondé sur le défaut d'autonomie matérielle en justifiant occuper un emploi d'agent de nettoyage exercé à temps partiel entre les mois de juillet et septembre 2010 dans le cadre du travail intérimaire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 24 octobre 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le caractère complet de son insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement en France de 2001 à 2007 et, d'autre part, qu'elle n'avait ni activité professionnelle, ni ressources propres suffisantes pour lui permettre d'assurer sa subsistance ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., arrivée en France en 2001 sous couvert d'un visa touristique, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'au 26 septembre 2003, date de délivrance d'un premier récépissé de demande de carte de séjour ; qu'entre la date d'expiration de ce titre le 25 octobre 2003, qui n'a pas été prorogé contrairement à ce que soutient la requérante, et la date de délivrance d'un second récépissé de demande de carte temporaire de séjour, le 25 juillet 2007, elle ne justifie avoir ni bénéficié du renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, ni été en possession d'un titre de séjour l'autorisant alors à demeurer en France ; que si elle a formulé une demande d'asile territorial lors de son entrée en France, dont elle a été déboutée d'ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la régularité de son séjour pendant la période d'examen de sa demande ; qu'ainsi, alors même que le ministre a opposé le séjour irrégulier de Mme A... en France pendant une période continue de 6 ans, la décision du 1er octobre 2010 n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

5. Considérant, en second lieu, que si, à la date de la décision en litige, Mme A... avait repris une activité professionnelle depuis 3 mois, il ressort des pièces du dossier que son activité était effectuée dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée signé avec une entreprise spécialisée dans le travail intérimaire ; que, par ailleurs, l'intéressée a déclaré 3 342 euros de revenus pour l'année 2008 et 4 454 euros pour l'année 2009 ; que, par suite, le ministre n'a, en prenant en compte la faiblesse des ressources propres de la postulante et la caractère précaire et incomplet de son insertion professionnelle, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à trois ans la demande de réintégration de Mme A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01174
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;12nt01174 ?
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