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01/02/2013 | FRANCE | N°12NT00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2013, 12NT00855


Vu le recours, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8733 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... D..., sa décision du 15 février 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ainsi que sa décision du 23 septembre 2010 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le

tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a es...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8733 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... D..., sa décision du 15 février 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ainsi que sa décision du 23 septembre 2010 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a inversé la charge de la preuve, la circonstance que l'union célébrée par la postulante au Maroc en 1978 ait été religieuse ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse fournir les copies de ses actes de mariage et de divorce ;

- si le conseil de la requérante a fait valoir dans son recours gracieux que cette dernière n'avait jamais été mariée, Mme B... se prévalait elle-même de ce mariage dans un courrier administratif du 26 octobre 1992, puis l'intéressée n'a pas cru bon de contester la décision du 10 septembre 1999 rejetant une première demande de réintégration au motif qu'elle s'était faussement déclarée célibataire ; elle n'a pas établi la preuve du caractère non opposable de son mariage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Grau, avocat au barreau de Perpignan ;

Mme B... conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de rejet du recours gracieux n'est pas motivée ; l'avis émis par le préfet des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la procédure est insuffisamment motivé en ce qu'il n'évoque pas la recevabilité de la demande ; le ministre n'a pas examiné les pièces justifiant l'absence de mariage ;

- n'ayant jamais été mariée civilement avec M. A... E..., elle ne peut produire ni acte de mariage ni jugement de divorce ; en effet, son union religieuse célébrée au Maroc par un imam n'était pas un mariage au sens de la loi française ;

- entrée en France en 1978 à l'âge de 21 ans, elle y a résidé depuis sans interruption ; son fils et la plupart des membres de sa famille ont la nationalité française ; elle a épousé en 2002 un ressortissant turc avec lequel elle vit à Perpignan ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens qu'il développe ;

Il ajoute que sa décision initiale était suffisamment motivée, de même que l'avis préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... sa décision du 15 février 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ainsi que sa décision du 23 septembre 2010 rejetant le recours gracieux de cette dernière;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; que l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " (...) Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " La demande est accompagnée des pièces suivantes (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...)" ;

3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B..., ressortissante algérienne, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, l'intéressée n'avait pas produit l'original de l'acte du mariage conclu avec M. A... E...émanant des autorités d'état civil du lieu de l'évènement ni celui du jugement de divorce émanant des autorités l'ayant prononcé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour exiger la production de ces documents, l'administration s'est exclusivement fondée sur un courrier adressé le 26 octobre 1992 par Mme B... à la préfecture des Pyrénées-Orientales dans le cadre d'une autre procédure, dans lequel l'intéressée indiquait que son mariage avait été célébré en 1979 au Maroc par un imam et qu'elle s'était ultérieurement séparée de son mari en 1988 ; que, toutefois, dans son recours gracieux, la postulante précise que cette union de nature religieuse n'avait pas revêtu un caractère officiel au sens du droit marocain, et en conséquence, n'avait pas été transcrite sur un registre d'état civil ; que le ministre n'apporte aucun élément permettant de contredire ces affirmations ; que, dans ces conditions, Mme B... ne pouvant être regardée comme ayant été mariée avec M. A... E... au sens des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, l'exigence de production d'un acte de mariage et d'un jugement de divorce à l'appui de sa demande de réintégration dans la nationalité française est dénuée d'objet ; qu'il suit de là, alors même que l'intéressée n'aurait pas contesté la décision du 10 septembre 1999 rejetant sa première demande de réintégration au motif qu'elle s'était faussement déclarée célibataire, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur versera à Mme B..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... épouseKara.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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N° 12NT00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00855
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;12nt00855 ?
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