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01/02/2013 | FRANCE | N°11NT01647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2013, 11NT01647


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...et la SCA Pont Ar Go, dont le siège est au " Pont Ar Go " à Plésidy (22720), par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint Brieuc ; M. B... et la SCA Pont Ar Go demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805067 en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 1 293 500 euros et de 44 000 euros, au titre des préjudices qu'ils invoquent en conséquence de l

'abattage, auquel ils ont été contraints d'une partie de leur élevag...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...et la SCA Pont Ar Go, dont le siège est au " Pont Ar Go " à Plésidy (22720), par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint Brieuc ; M. B... et la SCA Pont Ar Go demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805067 en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 1 293 500 euros et de 44 000 euros, au titre des préjudices qu'ils invoquent en conséquence de l'abattage, auquel ils ont été contraints d'une partie de leur élevage, et du refus par le préfet des Côtes-d'Armor de la régularisation de 110 000 poules pondeuses en extension du même élevage ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 1 293 500 euros

et de 44 000 euros, au titre des préjudices qu'ils invoquent en conséquence de l'abattage,

auquel ils ont été contraints d'une partie de leur élevage, et du refus par le préfet des Côtes-d'Armor de la régularisation de 110 000 poules pondeuses en extension du même élevage,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

Ils soutiennent que l'arrêté du 14 février 2001 est fondé sur le risque de pollution résultant d'une capacité insuffisante de traitement des fientes et prescrit l'adaptation du nombre d'animaux à la capacité technique de l'unité de compostage en application de l'article L. 512-12 devenu L. 521-20 du code de l'environnement ; que ces considérations ressortent ainsi

clairement d'une problématique technique liée aux caractéristiques matérielles de l'élevage et non pas des faits d'imprévoyance, d'imprudence et de négligence stigmatisés par la cour d'appel de Rennes exclusivement à l'encontre du chef d'exploitation ; que, par suite, le préfet ne saurait se prévaloir de la décision pénale rendue le 16 décembre 2004 pour revendiquer la légalité de l'arrêté du 14 février 2001 ; qu'en prenant cet arrêté le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les obligations enjointes à M. B... par l'arrêté du 14 février 2001 ne sont ni équilibrées, ni adaptées aux circonstances dans lesquelles le risque de pollution a été révélé et les caractéristiques techniques de l'élevage ont fait l'objet de grossières erreurs d'appréciation, maintenant reconnues par le préfet ; que l'élevage a été erronément considéré autorisé pour 60 000 places de poules pondeuses alors qu'il n'a jamais cessé d'être réglementairement autorisé pour 240 000 places ; que l'arrêté du 14 février 2001 lui a enjoint de faire abattre 75 000 poules pour ramener l'élevage à 60 000 places ; qu'ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Rennes, l'installation et l'unité de compostage ont toujours été considérées comme conformes, ayant reçu l'aval et la caution des autorités locales ; que le stockage de fientes en " fosses profondes ", selon les références de l'institut technique de l'aviculture ( ITAVI ) et de la circulaire du 20 décembre 2001, conduit non pas à la production annuelle de " lisier ", à raison de 70 litres par poule, mais à celle de 16 kg de " fientes sèches " ; que la station de compostage d'une capacité de 4 000 tonnes correspond parfaitement au traitement des fientes pré-séchées provenant des 240 000 places dûment autorisées de l'élevage dès l'origine (16kg x 240 000 = 3 840 tonnes) ; que la pollution n'a pas eu pour origine une capacité de traitement insuffisante des fientes, mais une fuite d'eau provenant de la rupture d'une pipette que M. B... n'a pas décelée et qui a provoqué une liquéfaction excessive et accidentelle des déjections initialement pré-séchées par le dispositif de fosse profonde situé sous le bâtiment sinistré ; que, par conséquent, l'arrêté du 14 février 2001 ne pouvait être fondé sur une non-conformité des capacités de stockage et de traitement des fientes produites par les 240 000 poules dûment autorisées ; que le préfet ne saurait substituer aux caractéristiques conformes de l'installation les mauvaises conditions d'exploitation des bâtiments, qui n'auraient, eu égard au taux d'humidité des fientes au moment de la pollution, permis à l'éleveur que d'exploiter un élevage de 60 000 poules ; que, par ailleurs, le lien de causalité entre les préjudices subis et les arrêtés des 14 février 2001 et 1er juillet 2003, ce dernier ayant été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 26 octobre 2006, est établi ; que, contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal administratif, le nombre accru d'animaux au sein de l'exploitation aurait permis à cette dernière d'être rentable ; qu'en outre, il ne saurait être contesté l'existence des préjudices tenant à l'abattage anticipé d'environ 75 000 poules entre mai et juin 2001 et à la perte d'une chance de poursuivre l'exploitation de l'élevage avec des cages de 550 cm2 jusqu'en 2012 ; que l'expert désigné a évalué la perte financière due à l'abattage anticipé des bandes élevées dans les poulaillers P8 et P9 à 67 500 euros et celle due à l'impossibilité de bénéficier du délai expirant au 31 décembre 2011 pour la mise en oeuvre de la norme 750 cm² à 1 211 000 euros ; que la perte de marge sur frais variables de la SCA Pont Ar Go peut être évaluée à 44 000 euros ; qu'en raison du caractère infamant des mesures prises à son encontre, M. B... a subi, enfin, un préjudice moral qui devra être réparé à hauteur d'une somme de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2012 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient, d'une part, qu'aucune faute n'est susceptible d'engager la responsabilité

de l'Etat du fait de l'édiction de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001, consécutivement à la pollution de la rivière Le Trieux et du cours d'eau Le Magoar par un déversement de fientes de volailles liquéfiées provenant d'un poulailler exploité par M. B... ; que ce déversement a été explicitement reconnu comme une pollution pénalement répréhensible par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004 ; que la prévention de toute nouvelle pollution nécessitait une amélioration des conditions de stockage des fientes et, par conséquent, un dimensionnement de l'exploitation adapté aux capacités de traitement de celles-ci ; qu'il appartenait aux services préfectoraux de s'assurer de l'adéquation entre le potentiel de l'équipement expérimental de compostage de M. B... et le nombre de volailles ; qu'en application des dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, le préfet était fondé à édicter les mesures propres à protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code ; que les mesures de l'arrêté du 14 février 2001, en dépit de l'erreur matérielle affectant ses visas, ne sont pas fondées sur une méconnaissance des prescriptions techniques de l'exploitation de M. B..., mais sur un accident dont il convenait de prévenir de nouvelles conséquences dommageables ; que l'obligation de réduction du cheptel n'était imposée qu'en fonction des capacités de l'unité de compostage et n'était que la conséquence de l'obligation mise à la charge de l'exploitant de transformer les fientes en " compost sur le site " ; qu'aucune obligation chiffrée n'a été explicitement imposée à M. B... ; que les fosses profondes n'ayant pas été vidées et l'une des portes ayant cédé causant le déversement du lisier, le préfet a pu légitimement douter de la suffisance de la capacité de l'installation de compostage pour assurer ce traitement et mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation ; que, d'autre part, les requérants n établissent pas que les préjudices qu'ils invoquent soient en lien direct et certain avec l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2003, reconnue par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2006 ; que les requérants n'établissent pas avoir pris les mesures nécessaires pour améliorer leur capacité de traitement des fientes ; que les pertes de marges liées à la réduction du cheptel opérée postérieurement à la pollution de février 2001, sont sans lien avec le refus émis par le préfet en 2003 d'autoriser les requérants à exploiter un élevage de 110 000 poules ; que, s'agissant du préjudice lié à la perte de chance d'exploiter un élevage de plus de 60 000 poules pondeuses dans les conditions plus favorables prévues par la directive du 19 juillet 1999, il est sans lien avec l'illégalité de l'arrêté contesté, dès lors que M. B... aurait nécessairement engagé une dépense supplémentaire pour l'application des nouvelles normes de confort au plus tard le 1er janvier 2012 ; que les projets d'investissement programmés depuis 1997 n'ont jamais été réalisés du fait notamment de la crise qu'a connu le marché de l'oeuf en 1998 ; qu'ainsi, les premiers juges ont considéré à bon droit que l'obligation de se conformer à la nouvelle norme de confort des animaux résultait de la réglementation, et non de l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er juillet 2003 ; qu'en tout état de cause, le montant réel des préjudices invoqués n'est pas établi par les pièces du dossier ; que M. B... était autorisé depuis l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004 à exploiter un élevage d'une capacité supérieure à 60 000 poules, de sorte que la période du 16 décembre 2004 au 31 décembre 2011 ne saurait être incluse dans le calcul du montant à indemniser ; que la période d'instruction du dossier du 14 février 2001 au 1er juillet 2003 devrait également être exclue ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2012 présenté pour M. B...et la SCA Pont Ar Go qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/74/CE du conseil du 19 juillet 1999 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Le Blanc, avocat de M. B... et de la SCA Pont Ar Go ;

1. Considérant que M. B... et la SCA Pont Ar Go interjettent appel du jugement en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à leur verser, respectivement, les sommes de 1 293 500 euros et de 44 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils invoquent résultant, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 14 février 2001 du préfet des Côtes-d'Armor ayant entrainé l'abattage d'environ 75 000 poules pondeuses dans leur exploitation située au lieudit " Trolan " à Plésidy, et d'autre part, de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2003 du même préfet leur refusant l'autorisation de régulariser l'extension de cet élevage pour 110 000 poules pondeuses ;

2. Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-12 devenu L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente " ;

4. Considérant que le préfet des Côtes-du-Nord a délivré le 10 mars 1978 à M. B... un récépissé de déclaration portant sur l'exploitation de quatre poulaillers de 1 575 m² de superficie unitaire au lieudit "Trolan" à Plésidy ; qu'à la suite de la pollution le 4 février 2001 des cours d'eau "Le Magoar" et "Le Trieux" par des fientes liquides issues de cet élevage avicole, le préfet, par arrêté du 14 février 2001, a mis M. B... en demeure de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau risque de pollution à partir des poulaillers exploités et de l'unité de compostage, de stocker les fientes dans les fosses des poulaillers et de les transformer en compost sur le site avec interdiction d'épandage de fientes brutes, et dans un délai de deux mois de réduire son cheptel en fonction des capacités de l'unité de compostage, soit 4 000 tonnes de fientes, ainsi que de déposer un dossier de demande d'autorisation comportant une étude d'impact et de danger ;

5. Considérant que M. B... soutient que les faits de pollution, pour lesquels il a été pénalement condamné, n'ont pas eu pour origine une capacité de traitement insuffisante des fientes de volailles, ainsi qu'il lui est reproché, mais une fuite d'eau provenant de la rupture d'une pipette d'alimentation qu'il n'avait pu déceler et qui a provoqué une liquéfaction excessive et accidentelle des déjections initialement pré-séchées par le dispositif de fosse profonde situé sous le bâtiment n° 9, et que, par conséquent, l'arrêté du 14 février 2001, qui a conduit à l'abattage d'environ 75 000 poules, en mai et juin 2001, pour respecter une norme erronée de 60 000 poules pour l'ensemble de ses poulaillers, ne pouvait pas être légalement fondé sur la non-conformité des capacités de stockage et de traitement des fientes de son installation, conçue pour une exploitation autorisée de 240 000 poules pondeuses ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004, que, si l'installation était conforme pour le traitement de fientes sèches, elle ne l'était pas pour le traitement des fientes humides, constatées au moment de la pollution ; que seule une exploitation limitée à 60 000 poules pondeuses pouvait permettre, selon les références techniques ITAVI, le traitement des fientes dans de telles conditions ; qu'à plusieurs reprises, et notamment en 1988, la direction des services vétérinaires avait appelé l'attention de M. B... sur le fait que " l'équipement du poulailler n'assurait pas une déshydratation suffisante ", ce qui entraînait " un écoulement des fientes humides par les portails " et présentait pour le ruisseau en contrebas " un risque certain de pollution " ; qu'à la date de l'incident, le rapport de l'inspection des installations classées avait mentionné que l'usine de compostage installée sur place avait fonctionné " au ralenti au cours de l'année 2000, puisqu'elle aurait du produire environ 3000 tonnes de compost et qu'elle n'en avait produit que 800 ", alors que l'élevage comportait quelques 150 000 volailles ; que selon un salarié de M. B... aucun enlèvement des fientes n'avait été réalisé dans le poulailler sinistré depuis décembre 1999 ; que M. B... reconnaissait lui-même que le dernier contrôle du système d'alimentation en eau remontait à octobre 2000 et qu'il ne disposait depuis l'origine d'aucun plan d'épandage ; que, dans ces conditions, au regard du risque de pollution résultant des dysfonctionnements ainsi observés dans le traitement des lisiers, et alors même que l'arrêté du 14 février 2001 aurait visé à tort un récépissé de déclaration pour seulement 60 000 poules, le préfet a pu , par des mesures qui ne sont ni disproportionnées, ni excessives, prescrire à M. B...d'adapter la taille de son cheptel aux capacités réelles de traitement des lisiers, sans d'ailleurs l'inviter à faire abattre 75 000 poules pour se conformer à la déclaration déposée en 1978 ; qu'ainsi, le préfet n'ayant pas fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-12 devenu L. 512-20 du code de l'environnement, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute qu'il aurait commise en édictant un arrêté de mise en demeure ;

6. Considérant, en second lieu, que par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de M. B... tendant à l'obtention d'une autorisation de régularisation de 110 000 poules pondeuses, au motif qu'il résultait de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux constatations de fait constituant le soutien nécessaire de la relaxe prononcée par le juge pénal, que M. B... était, sous couvert de sa déclaration déposée le 23 février 1978, autorisé à exploiter 60 000 poules, non pas au total, mais pour chacun des quatre bâtiments de son exploitation ; que, toutefois, le lien de causalité entre cette illégalité fautive et les préjudices invoqués par les requérants tenant à l'abattage anticipé en mai et juin 2001 d'environ 75 000 poules, à l'impossibilité d'accueillir le nombre prévu de 170 000 animaux, et à la perte d'une chance sérieuse de poursuivre l'exploitation de l'élevage avicole avec des cages de 550 cm² utilisables jusqu'en 2012, au lieu d'avoir à se conformer à la nouvelle norme de cages de 750 cm², n'est pas établi, dès lors, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la capacité de traitement réelle de l'unité de compostage des fientes était suffisante au regard de l'importance de l'exploitation, que la rentabilité de l'exploitation avec un nombre accru d'animaux, dans un contexte défavorable, n'était pas assurée, enfin, que l'obligation de se conformer à la nouvelle norme applicable en matière de confort des animaux résulte non de l'illégalité fautive susmentionnée mais de la modification de la réglementation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la SCA Pont Ar Go ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

8. Sur les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. B... et de la SCA Pont Ar Go les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 22 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 10 902,51 euros ;

10. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. B... et la SCA Pont Ar Go au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de la SCA Pont Ar Go est rejetée.

Article 2 : les frais d'expertise sont laissés à la charge de M. B... et de la SCA Pont Ar Go.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCA Pont Ar Go et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Une copie en sera adressée au Préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er février 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 11NT01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01647
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LE BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;11nt01647 ?
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