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01/02/2013 | FRANCE | N°11NT01604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2013, 11NT01604


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901010 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 octobre 2008 que le préfet de l'Orne lui a délivré pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B 268 et B271 au lieu dit " Bel Air " sur le territoire de la commune de Saint-Brice-en-Passais ( Orne), ainsi q

ue de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901010 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 octobre 2008 que le préfet de l'Orne lui a délivré pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B 268 et B271 au lieu dit " Bel Air " sur le territoire de la commune de Saint-Brice-en-Passais ( Orne), ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif comme sa requête d'appel sont recevables ;

- le certificat d'urbanisme négatif contesté est insuffisamment motivé ;

- le certificat d'urbanisme négatif contesté repose sur une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet prévu doit être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de la commune ; par une délibération motivée du 26 novembre 2008, prise au regard du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a considéré que le projet de construction d'une habitation représentait un intérêt pour la commune en permettant d'éviter la diminution de sa population ;

- comme le projet ne se situe pas " en dehors des espaces urbanisés de la commune ", le préfet ne pouvait légalement motiver le certificat d'urbanisme litigieux par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; seule la parcelle B 271 borde la RD 962, classée à grande circulation ; la parcelle B 268, par laquelle il accède à sa propriété, borde la RD 827 non classée à grande circulation ; un certificat d'urbanisme négatif ne peut être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux n'est pas compris intégralement dans la bande de 75 mètres où la construction est interdite du fait de la présence d'une route départementale classée à grande circulation ;

- un permis de construire et des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés pour des projets situés sur des parcelles qui ne sont pas éloignées des siennes ;

- les parcelles B 268 et B 271 ne se situent pas dans une zone naturelle à protéger, mais à proximité de plusieurs habitations et hameaux ; si les terrains d'assiette du projet se situent en co-visibilité avec le Mont Margantin, ils en sont séparés par d'autres habitations déjà existantes, la RD 962, un restaurant ainsi que des équipements collectifs (arrêt de car, lieu aménagé de collecte des déchets ménagers) ; le certificat d'urbanisme négatif est donc entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2012 au ministre de l'égalité, des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'acte contesté, qui comporte les éléments de fait et de droit lui servant de fondement, est suffisamment motivé ;

- la situation des terrains du projet du requérant ne permet pas de les considérer comme étant dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dont il est constant qu'elle n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu pour l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme contesté n'est entaché ni d'erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; le préfet a pu prendre en considération l'environnement des terrains d'assiette du projet, à dominante naturelle où n'existent que quelques constructions éparses, dont ils sont séparés par deux voies, pour délivrer le certificat d'urbanisme ;

- la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2008 n'est pas de nature à lever la règle d'inconstructibilité posée par l'article L. 111-1-2 du code, dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été prise postérieurement à la date de délivrance du certificat d'urbanisme négatif contesté ;

- pour l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, le requérant ne peut soutenir que ses terrains seraient en partie situés en zone urbanisée de la commune ; ils sont situés dans la bande des 75 mètres, de part et d'autre de la RD 962, classée à grande circulation ;

- le préfet a pu se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour prendre la décision contestée, dès lors que les terrains d'assiette du projet sont en co-visibilité avec le Mont Margantin et dans un milieu bocager où peu de constructions existent ;

- le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 28 octobre 2008 le préfet de l'Orne pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B 268 et B271 au lieu dit " Bel Air " sur le territoire de la commune de Saint-Brice-en-Passais ( Orne) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait lui servant de fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

4. Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Brice-en-Passais n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le préfet de l'Orne a délivré au nom de l'Etat ledit certificat aux motifs que le projet ne s'inscrivait pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qu'il était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au regard de l'article R. 111-14 de ce code, qu'il était situé dans la bande des 75 mètres à partir de l'axe de la RD n° 962, classée à grande circulation, où les constructions sont interdites par l'article L. 111-1-4 du même code et, enfin, qu'il était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles M. A... a demandé un certificat d'urbanisme, d'une superficie de 8 515 m², sont situées à l'extérieur du bourg de Saint-Brice-en-Passais dans un vaste secteur à vocation agricole et naturelle où l'habitat, qui se compose de huit constructions éparses, est très diffus ; que, dans ces conditions, ces parcelles, alors même qu'une construction a été autorisée sur un terrain, au demeurant..., ; que la circonstance que, par délibération du 26 novembre 2008 postérieure à la date de la décision contestée, le conseil municipal de Saint-Brice-en-Passais a émis un avis favorable au projet afin " d'éviter la diminution de la population communale mais aussi la désertification du milieu rural en favorisant l'arrivée et l'installation de nouveaux habitants ", est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que M. A... ne saurait par suite utilement contester la légalité des autres motifs de refus opposés à sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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N° 11NT01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01604
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;11nt01604 ?
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