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25/01/2013 | FRANCE | N°12NT01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2013, 12NT01379


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, dont le siège est au CS 56233 à Nantes Cedex 2 (44262) ; l'agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8045 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de sa directrice générale du 26 août 2010 rejetant la demande de licence de transfert de la S.E.L.A.S Grande Pharmacie d'Anjou ;

2°) de mettre à la charge de la S.E.L.A.S Grande Pharmacie d'Anjou une somme de 2000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle s...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, dont le siège est au CS 56233 à Nantes Cedex 2 (44262) ; l'agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8045 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de sa directrice générale du 26 août 2010 rejetant la demande de licence de transfert de la S.E.L.A.S Grande Pharmacie d'Anjou ;

2°) de mettre à la charge de la S.E.L.A.S Grande Pharmacie d'Anjou une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié la situation de fait du quartier d'accueil de l'officine de M. Q... ;

- que la délimitation opérée par les premiers juges de ce quartier est contestable pour ne pas avoir tenu compte du caractère difficilement franchissable du boulevard Albert Blanchoin ;

- que la population de passage liée à la clinique de l'Anjou ne peut, en vertu de la jurisprudence, être prise en compte ;

- qu'une précédente pharmacie transférée sur ce site a connu un échec, faute de clientèle suffisante ;

- que la population que l'officine peut prétendre desservir s'élève à moins de 420 habitants, chiffre notoirement insuffisant au regard des critères posés par la jurisprudence ;

- que l'accès au local projeté est malaisé tant à pied qu'en voiture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté pour la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou, par Me Mas-Petit, avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ;

- que les conclusions de la requête de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une requête distincte en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- que la délimitation du quartier d'accueil n'est pas erronée dans la mesure où le boulevard Albert Blanchoin est aisément franchissable ;

- que le quartier d'accueil de l'officine de M. Q... compte au minimum 2101 habitants ;

- que le transfert de cette officine apportera une amélioration qualitative de la desserte en médicaments notamment par le respect des prescriptions imposées par la législation en matière de handicap ;

- que ce transfert permettra une meilleure répartition des officines sur la commune en opérant un rééquilibrage au profit d'un quartier situé en périphérie et qui ne comprend aucune pharmacie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou, par Me Mas-Petit, avocat au barreau de Lyon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs et demande en outre à ce que le montant des frais exposés et non compris dans les dépens mis à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire soit porté à 3 000 euros ;

Elle soutient, en outre, que la requête de l'agence régionale de santé des Pays de l'a Loire est irrecevable à défaut d'avoir été présentée par ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour MmeK..., M. et Mme B... et Véronique Mercier, MM. U... O... etC... H..., M. S... T..., M. A... G..., M. M... N..., Mme F... V..., M. et Mme J... et Christine Monicard, Mme P... L..., M. R... D... et M. M... E..., par Me Dirickx, avocat au barreau de Lyon ; Les intervenants demandent à la Cour de recevoir leur mémoire en intervention volontaire et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2012 ;

Les intervenants soutiennent que :

- la délimitation opérée par les premiers juges de ce quartier est contestable pour ne pas avoir tenu compte du caractère difficilement franchissable du boulevard Albert Blanchoin ;

- la population de passage liée à la clinique de l'Anjou ne peut, en vertu de la jurisprudence, être prise en compte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou, par Me Mas-Petit, avocat au barreau de Lyon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que dans ses précédentes écritures et demande en outre de déclarer irrecevables les intervenants volontaires et de condamner ces dernier au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que les intervenants seront déclarés irrecevables dès lors que la requête principale est elle-même irrecevable ; qu'au surplus étant régulièrement intervenus en défense en première instance, ils ne seraient recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement à leurs conclusions que si ils avaient qualité pour former tierce opposition audit jugement ; qu'en l'espèce celui-ci ne préjudicie pas aux droits des intervenants ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2013 présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui déclare s'approprier les conclusions du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me I..., substituant Me Mas-Petit, avocat de la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou ;

- et les observations de Me Dirickx, avocat de Mme K...et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la S.E.L.A.S.

Grande Pharmacie d'Anjou ;

Sur la requête de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire :

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2°, ainsi qu'au dernier alinéa dudit article R. 811-7 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 751-5, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région : 1° De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile. / (...) 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé. / A ce titre : a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux (...) ; b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; (...) ; c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. A ce titre, elles mettent en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L. 1434-7 et en évaluent l'efficacité ; d) Elles contribuent à mettre en oeuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé ; e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; (...) f) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ; g) Dans les conditions prévues à l'article L. 1434-14, elles définissent et mettent en oeuvre, avec les organismes d'assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les actions régionales prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. / Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en oeuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique. / Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en oeuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. (...) / Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier. / Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1. / Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; (...). / Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. / Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. / Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5. / Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il peut déléguer sa signature " ;

3. Considérant que la requête de l'agence régionale de santé (A.R.S.) des Pays de la Loire n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions sus-analysées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que la lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié le jugement attaqué à l'A.R.S. lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat ; que l'A.R.S. des Pays de la Loire n'a pas recouru au ministère d'un avocat ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement susvisé ;

4. Considérant que la ministre des affaires sociales et de la santé, dans son mémoire susvisé enregistré le 2 janvier 2013, déclare s'approprier les conclusions de l'A.R.S. des pays de la Loire sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, aux termes duquel " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " ; que toutefois les agences régionales de santé sont, en vertu de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics administratifs, donc des personnes morales de droit public distinctes de l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 1431-2 et L. 1432-2 du même code, d'une part, que la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé en matière de délivrance ou de refus des licences de création ou de transfert des officines pharmaceutiques n'est pas de celles qu'il exerce au nom de l'Etat, et d'autre part que le directeur général a seul qualité pour représenter l'agence régionale de santé en justice ; qu'il suit de là que la ministre des affaires sociales et de la santé n'avait pas qualité pour se substituer à l'autorité compétente de l'A.R.S. des Pays de la Loire, et n'a pu régulariser la requête de l'A.R.S. en déclarant s'approprier les conclusions de celle-ci pour faire appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé du 26 août 2010 rejetant la demande de licence de transfert d'officine présentée par la S.E.L.A.S Grande Pharmacie d'Anjou ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'intervention de Mme K...et autres :

6. Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de l'A.R.S. des Pays de la Loire ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.E.L.A.S Grande pharmacie d'Anjou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de l'A.R.S. des Pays de la Loire tendant à ce que soit mise à la charge de la S.E.L.A.S Grande pharmacie d'Anjou une somme de 2 000 euros à ce titre doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'A.R.S. des Pays de la Loire et de Mme K...et autres le versement à la S.E.L.A.S Grande Pharmacie d'Anjou de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme K...et autres n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou, ainsi qu'à MmeK..., M. et Mme B... et Véronique Mercier, MM. U... O...et C...H..., M. S... T..., M. A... G..., M. M... N..., Mme F...V..., M. et Mme J...et Christine Monicard, Mme P...L..., M. R... D...et M. M... E....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Villain, premier conseiller,

- Mme Tiger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2013.

Le rapporteur,

J.-F. VILLAIN Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01379
Date de la décision : 25/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MAS-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-25;12nt01379 ?
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