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24/01/2013 | FRANCE | N°12NT01948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 janvier 2013, 12NT01948


Vu l'arrêt en date du 10 janvier 2013 par lequel la cour, statuant sur la requête n° 10NT02189 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décem

bre 2002, a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. et Mme A....

Vu l'arrêt en date du 10 janvier 2013 par lequel la cour, statuant sur la requête n° 10NT02189 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. et Mme A... devant ce tribunal et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. A..., par laquelle il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'établissement des impositions méconnait les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur n'a pas engagé de débat oral et contradictoire ;

- le tribunal, qui a constaté que les vérifications avaient porté sur les années 2000 à 2002, ne pouvait confirmer la légalité des redressements effectués au titre d'années antérieures ;

- les charges sociales personnelles et salariales étaient déductibles de ses résultats d'exploitation au titre des périodes vérifiées ;

- il établira qu'une partie des frais de déménagement dont la déduction a été remise en cause par l'administration, a été exposée pour le transport d'archives professionnelles ;

- l'avis à tiers détenteur émis en 1997 entrainait, en application de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, l'attribution immédiate au Trésor Public de la somme saisie entre les mains de la société Simon-Bigart ; la date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier la comptabilisation de cette somme est la date d'émission de l'avis à tiers détenteur, soit 1997, et non celle à laquelle le tiers saisi a réglé la somme au Trésor Public ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ;

- les pénalités ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de débat oral dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle est inopérant ; les contribuables n'ont pas été privés d'un débat contradictoire avec le service sur les résultats de l'examen de situation fiscale personnelle ; la vérification de comptabilité de l'activité de M. A... s'est déroulée, à la demande de l'intéressé, à son domicile ; le requérant n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- l'administration peut exercer son pouvoir de contrôle pour vérifier la réalité et l'importance de déficits même afférents à des années prescrites, imputés par le contribuable sur son revenu global et en rectifier le montant ;

- M. A..., qui n'a pas opté pour le régime prévu par l'article 93 A du code général des impôts, ne pouvait déduire de ses revenus imposables au titre des années 1999 à 2002 les montants de cotisations sociales dues au titre de chacune de ces années, indépendamment de leur règlement ;

- le requérant n'établit pas le caractère professionnel des frais de déménagement engagés en décembre 1997 ;

- les sommes encaissées par le receveur de Salon de Provence au cours des années 1999 à 2001, qui se rapportent à des factures d'honoraires émises par M. A... à raison de sa profession d'avocat, doivent être rattachées aux recettes imposables servant à la détermination des bénéfices non commerciaux des mêmes années ;

- l'administration établit la volonté de M. A... de se soustraire au paiement de l'impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que :

- un avis reçu par le tiers détenteur emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre ses mains au profit du comptable public qui l'a émis ; sa qualité de créancier avait, dès lors, disparu dès la réception de l'avis à tiers détenteur, la société Simon-Bigart n'ayant plus de créance à son profit du fait de l'attribution immédiate de la créance à l'administration ; l'opération devait être comptabilisée en 1997, date de l'envoi de l'avis à tiers détenteur et non lors du paiement effectif par la société Simon-Bigart des créances ; n'étant pas partie à la procédure de recouvrement des créances, il ne pouvait connaître la date exacte de leur paiement par la société Simon-Bigart, ni leur montant réel et ne pouvait ainsi retenir comme date de paiement que celle figurant sur l'avis ; l'action de l'administration était dès lors prescrite ;

- le profit exceptionnel sur le Trésor, d'un montant de 25 599 euros en 2001 et de 5 171 euros en 2002, n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; il est fondé à se prévaloir de l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, reprise par la doctrine administrative de base 13 L-1513 n s°75 et 80 du 1er juillet 2002 ; s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le vérificateur ne fait pas mention des factures rejetées, ni n'expose les motifs qui l'ont conduit à les rejeter ;

- l'administration a fait figurer dans la notification de redressement du 26 mai 2004 des tableaux qui comportent des informations couvertes par le secret professionnel, telles le nom et le prénom de ses clients ; il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L-3-00 n°s 18 et 19 du 23 mars 2000 et de la doctrine administrative de base 13 L-145 n°s 19 et 20 du 1er juillet 2002 ;

- la majoration de 40 % pour absence de bonne foi appliquée aux rehaussements contestés n'est pas motivée ; sa mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient, en outre, que :

- l'attribution immédiate de la créance saisie, qui n'a pas d'effet libératoire par elle-même, implique seulement que le tiers saisi devient personnellement tenu envers le créancier saisissant et ne peut disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

- le redressement des bénéfices non commerciaux, notifié du chef d'un " profit exceptionnel sur rappel de taxe sur la valeur ajoutée " a été expressément motivé dans les notifications de redressements des 18 décembre 2003 et 26 mai 2004 ; le service vérificateur a suffisamment motivé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction en relevant l'importance de la taxe déduite sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sans les factures justificatives ;

- en reprenant les noms et prénoms des clients de M. A..., tels qu'ils sont mentionnés dans sa comptabilité, dans les tableaux de la notification de redressement qu'elle a adressée au contribuable le 26 mai 2004, l'administration n'a pas porté atteinte au secret professionnel dont celui-ci était dépositaire ; le requérant ne peut utilement invoquer l'instruction 13 L-3-00 n°s 18 et 19 du 23 mars 2000 et la doctrine administrative de base 13 L-145 n°s 19 et 20 du 1er juillet 2002, relatives à la procédure d'imposition ;

- l'intention de M. A..., qui a été informé de l'encaissement par la recette de Salon de Provence des sommes saisies en vertu de l'avis à tiers détenteur auprès de la société Simon-Bigart, d'éluder l'impôt est établie ;

- l'application des pénalités pour absence de bonne foi aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la créance qu'il détenait sur la société Simon-Bigart étant éteinte depuis l'émission de l'avis à tiers détenteur du 18 avril 1997, le profit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut l'administration n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêt du 10 janvier 2013, la cour statuant sur la requête n° 10NT02189 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts et a évoqué la demande de M. et Mme A... devant le tribunal et décidé d'y statuer après enregistrement sous le n° 12NT01948 des productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. A... en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que les pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans les locaux de son activité professionnelle, soit, s'il l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant que M. A..., qui exerçait la profession d'avocat, a fait l'objet du 28 octobre 2003 au 15 janvier 2004 d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 1999 à 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées à la demande de M. A... au lieu de son domicile et en sa présence ; que le vérificateur a rencontré l'intéressé lors de différents entretiens qui se sont déroulés les 28 octobre, 3, 10, 17, et 24 novembre 2003 et se sont achevés par deux réunions de synthèse les 8 décembre 2003 et 15 janvier 2004 ; qu'il ressort des mentions des comptes-rendus d'entretiens établis par le service qu'il a été débattu des rectifications que le vérificateur envisageait d'apporter aux bases d'imposition déclarées par M. A... au titre des années vérifiées à raison de l'exercice de son activité ; que l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire les documents récapitulatifs des charges sociales dues par le contribuable au 31 décembre 2002, communiqués par l'URSSAF et le CREPA à l'administration en vertu de son droit de communication dès lors que ces documents ne constituaient pas des éléments de la comptabilité du redevable ; que, par suite, M. A..., qui n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'engager avec ce dernier un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

5. Considérant que les notifications de redressement adressées à M. A... les 18 décembre 2003 et 26 mai 2004 mentionnent les années concernées, la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés ; que la lettre de notification afférente à l'année 2001 indique les raisons pour lesquelles le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par M. A... ne pouvait être admise en déduction, en opposant notamment l'absence de production par l'intéressé de factures faisant apparaître la taxe supportée ; qu'en établissant un tableau récapitulatif des sommes admises au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible comme correspondant à celles pour lesquelles des justificatifs avaient été produits, le vérificateur a mis M. A... en mesure de déterminer pour quelles opérations la déduction de cette même taxe avait été remise en cause et par suite, de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les notifications de redressement en litige ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

7. Considérant que si M. A... reproche au vérificateur de ne pas lui avoir remis différents documents émanant de tiers et mentionnés, pour la plupart, dans les notifications de redressement dont il a été destinataire, il n'établit pas en avoir sollicité la communication auprès de l'administration ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

9. Considérant, enfin, que les dispositions de l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 et de la documentation administrative de base 13 L-1513, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont M. A... serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991(...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... a souscrit au titre des années 2000 et 2002 des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée ne faisant apparaître aucun montant de taxe à reverser alors qu'il avait, ainsi que l'a relevé le vérificateur lors de l'examen des documents comptables remis par le redevable, réalisé au cours de ces périodes des opérations taxables ; que si le requérant soutient que sa déclaration de résultats portant sur l'année 2000 fait mention de la taxe collectée, d'un montant de 181 586 francs et de la taxe déductible, d'un montant de 80 383 francs, cette déclaration ne peut être regardée comme valant déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour obtenir paiement par M. A... d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 599 119 francs à raison de l'exercice de son activité au titre de l'année 1993 et du 1er trimestre de l'année 1994, le receveur principal des impôts de Salon de Provence a, le 18 avril 1997, émis un avis à tiers détenteur à l'égard de la société Simon-Bigart, débitrice à l'égard de M. A... d'une somme de 634 950 francs ; qu'à la suite de l'encaissement par la recette de Salon de Provence, en vertu de l'avis à tiers détenteur susmentionné, des sommes de 120 780,41 francs en 1999, 280 000 francs en 2000 et 25 828,50 francs en 2001, soit un total de 426 605 francs, l'administration a considéré que ces sommes constituaient pour M. A... des recettes professionnelles dont ce dernier avait eu la disposition l'année de leur encaissement par le Trésor et les a, en conséquence, réintégrées aux recettes taxables de l'intéressé des années 1999, 2000 et 2001 ;

13. Considérant que M. A... soutient qu'en raison de l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur, qui emporte le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, il avait perdu sa qualité de créancier à l'égard de la société Simon-Bigart dès le 18 avril 1997, date de l'émission de l'avis à tiers détenteur notifié à ladite société, de sorte que la créance en litige ne pouvait être comptabilisée qu'en 1997, ou, tout au plus, rattachée à l'année 2000, compte tenu de l'arrêt du 28 décembre 2000 de la Cour d'Appel de Colmar saisie de la contestation de la légalité de l'avis dont s'agit ; que, toutefois, en application des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de service est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; que doivent être réputées encaissées par M. A..., dès leur date d'encaissement par l'administration, les sommes versées par la société Simon-Bigart à la recette de Salon de Provence en vertu de l'avis à tiers détenteur en litige, correspondant à des prestations facturées par M. A... à ladite société dans le cadre de l'exercice de son activité d'avocat, destinées au paiement au nom et pour le compte de M. A... de la dette de taxe sur la valeur ajoutée dont ce dernier était redevable ; que la circonstance alléguée de l'ignorance par le contribuable de la date à laquelle ces règlements sont effectivement intervenus est, à cet égard, inopérante ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé aux rappels de taxe à raison des versements effectués en 2000 et 2001 par la société Simon-Bigart ;

14. Considérant que le moyen tiré de ce que la dette de taxe sur la valeur ajoutée de M. A... procèderait d'opérations rattachables à son activité de conseil en entreprises qu'il a cessée d'exercer le 30 juin 1994 est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige ;

15. Considérant que M. A... soutient que les sommes que l'administration a encaissées sur le fondement de l'avis à tiers détenteur du 18 avril 1997 correspondent, à concurrence de 330 990 francs, à des recettes se rapportant à son activité abandonnée de conseil et que, constituant, dès lors, une dette personnelle de l'exploitant, elles ne peuvent être regardées comme des recettes professionnelles taxables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des factures d'honoraires communiquées par l'entreprise Simon-Bigart à l'administration en vertu de son droit de communication, que les sommes en litige constituent la rémunération de prestations réalisées par M. A... en 1995 et en 1997 à raison de son activité d'avocat ; que, par suite, le moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande du redevable de communication d'un procès-verbal d'intervention du 11 avril 1997 ;

16. Considérant, enfin, qu'en exécution de l'avis à tiers détenteur susvisé, la société Simon-Bigart a versé au Trésor la somme de 280 000 francs incluant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 46 441 francs ; que M. A... n'est pas fondé à soutenir s'être, du fait de ce versement qui avait, ainsi qu'il a déjà été dit, pour seul objet d'assurer le règlement d'une ancienne dette de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, acquitté la taxe grevant les prestations de service rendues à la société Simon-Bigart ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à la déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;

18. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A..., le vérificateur a remis en cause la déduction opérée par le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers versés pour la prise en sous-location de ses locaux professionnels ; que le requérant soutient que les locataires principaux lui facturaient la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il reproche à l'administration de ne pas avoir vérifié que ces derniers avaient effectivement déclaré les loyers issus de la sous-location des locaux d'activité et payé la taxe s'y rapportant, ce qui constituerait une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; que, toutefois, il est constant que M. A... n'a pas produit de quittances ou de pièces justificatives des loyers mentionnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a, pour ce motif, considéré que M. A... ne pouvait procéder à la déduction de cette taxe alors même que le service l'avait, à titre de bienveillance, admis en ce qui concerne la quote-part des charges locatives ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ayant été établis conformément à la loi, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaitraient le principe d'égalité devant l'impôt doit être écarté comme inopérant sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande du requérant tendant à la communication des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par les locataires principaux du cabinet ;

Sur les pénalités :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements en litige ont été assortis de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1728 du même code, en ce qu'elles subordonnent l'application de la majoration de 40 % en cas d'absence ou de retard de déclaration à la notification préalable d'une mise en demeure doit être écarté comme inopérant ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ;

21. Considérant que les notifications de redressement des 18 décembre 2003 et 26 mai 2004 qui, dans un paragraphe spécifique aux pénalités, visent l'article 1729 du code général des impôts, indiquent le taux et le montant des pénalités exigibles et, enfin, exposent de façon précise et détaillée les circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour caractériser l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du même livre : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;

23. Considérant que les notifications de redressement adressées à M. A..., qui comportent ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la motivation des pénalités de mauvaise foi dont l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ont été visées par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, lequel est, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 2 août 1995, supérieur à celui d'inspecteur divisionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 E précité du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;

24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

25. Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi, l'administration a relevé que M. A... avait omis de déclarer des recettes issues de son activité, dont il ne pouvait ignorer, eu égard à la nature des sommes en cause, qu'elles étaient taxables, et qu'il avait souscrit, au titre des années 2000 et 2002, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne faisant mention d'aucune taxe collectée alors qu'il avait réalisé des prestations taxables ; que M. A... n'établit pas que les erreurs et omissions affectant ses déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles ne sont pas couvertes par la production par le contribuable de ses déclarations de résultats afférentes aux mêmes années, seraient, comme il le soutient, imputables à son secrétariat ; qu'il résulte également de l'instruction que M. A... avait, en dépit de ses allégations, connaissance du versement à la recette de Salon de Provence des sommes saisies entre les mains de la société Simon-Bigart en vertu de l'avis à tiers détenteur du 18 avril 1997 ; qu'en se fondant sur les éléments ci-dessus rappelés ainsi que sur l'importance et le caractère réitéré des omissions de recettes, l'administration établit l'intention de M. A..., dont les manquements à ses obligations fiscales ne sauraient être justifiés par des difficultés de trésorerie, d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;

26. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'existence d'une demande de transaction sur les pénalités n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Coiffet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 janvier 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01948 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01948
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE MONTGOLFIER ; DE MONTGOLFIER ; SELARL AVO-FISC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-24;12nt01948 ?
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