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18/01/2013 | FRANCE | N°11NT01552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2013, 11NT01552


Vu, I, sous le n° 11NT01552, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-201 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, lui avait délivré le 4 décembre 2009 pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section A sous les nos 27

8, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ;

2°) de rejeter l...

Vu, I, sous le n° 11NT01552, la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-201 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, lui avait délivré le 4 décembre 2009 pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section A sous les nos 278, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les photographies produites par M. et Mme C... devant le tribunal ont dissimulé la réalité de l'urbanisation préexistante, laquelle ressort de ses propres clichés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour de se reporter à l'appel formé par lui-même contre le même jugement du tribunal administratif de Caen ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2012 à 12 heures ;

Vu, II, sous le n° 11NT01599, le recours, enregistré le 10 juin 2011 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-201 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le certificat d'urbanisme positif que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, avait délivré le 4 décembre 2009 à M. B... pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section A sous les nos 278, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ;

Il soutient que :

- la commune de Crosville-sur-Douve ne comprend que deux entités bâties dont le secteur du " Hameau de l'Eglise " qui doit être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune et se trouve être le seul dans lequel existe une possibilité d'urbanisation évitant toute dispersion de l'habitat ;

- les trois parcelles concernées sont situées en bordure de la route à l'entrée de la commune, matérialisée par un panneau d'agglomération, et jouxtent un terrain supportant plusieurs constructions ; elles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme C... concluent au rejet du recours, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le " Hameau de l'Eglise " ne peut être regardé comme une partie urbanisée de la commune de Crosville-sur-Douve ; que les parcelles de M. B... sont entourées d'espaces vierges, deux d'entre elles étant au surplus enclavées ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ;

M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 11NT01552, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que ses trois parcelles sont appelées à être réunies en deux lots disposant chacun d'un accès à la route départementale ; que le " Hameau de l'Eglise " comporte plusieurs constructions ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 août et 13 novembre 2012, présentés pour M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que la requête n° 11NT01552 présentée par M. B... et le recours n° 11NT01599 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le maire de Crosville-sur-Douve (Manche), agissant au nom de l'Etat, a délivré le 4 décembre 2009 à M. B... un certificat d'urbanisme positif pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées A nos 278, 279 et 362 situées au " Hameau de l'Eglise " ; que M. B... et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement interjettent appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ce certificat à la demande de M. et Mme C... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la commune de Crosville-sur-Douve n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette petite commune rurale est formée de deux entités bâties, " la rue d'Aval ", comptant douze maisons et dont l'espace est aujourd'hui saturé, et le " Hameau de l'Eglise ", lequel comprend à proximité du château et de l'église huit habitations réparties en quatre secteurs distincts sur une distance d'environ 300 mètres de part et d'autre de la route départementale 130 ; que les trois parcelles adjacentes objet du certificat litigieux, limitrophes du " Hameau de l'Eglise ", forment un quadrilatère bordé à l'est par la route départementale, de l'autre côté de laquelle se trouvent deux habitations, et au sud par un autre terrain bâti ; qu'elle sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'ainsi, elles doivent être regardées comme insérées dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé pour ce motif le certificat d'urbanisme contesté ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ;

6. Considérant d'une part qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet litigieux est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 b) du code de l'urbanisme, qui prévoit qu'en dehors des parties urbanisées des communes le projet ne peut être autorisé que sous réserve de prescriptions spéciales s'il est de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières, est inopérant ;

7. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 dudit code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles A 278 et A 362 jouxtent la parcelle A 279, laquelle est située le long de la route départementale 130 ; qu'il ressort des mêmes pièces et notamment du courrier du 12 novembre 2009 de l'agence technique départementale des routes, que la création d'un accès sur la route départementale ne pose pas de problème de sécurité pour l'ensemble de ces parcelles ; que, par ailleurs, eu égard à la faible importance de l'opération envisagée, il n'est pas établi que le chemin d'accès aux maisons projetées aurait une largeur insuffisante ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Crosville-sur-Douve le 4 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 500 euros au titre des frais de même nature que M. B... a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C... verseront à M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. et Mme C... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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Nos 11NT01552,11NT01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01552
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-18;11nt01552 ?
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