La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2013 | FRANCE | N°12NT02265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 janvier 2013, 12NT02265


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kuhn-Massot avocat au barreau de Marseille ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 12-1358 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité sou

s astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kuhn-Massot avocat au barreau de Marseille ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 12-1358 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que sa demande d'admission au séjour a été présentée dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- que sa situation familiale fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit de nouveau avec son épouse ; que s'il a été séparé de son épouse, cela a été temporaire et dû à un grave problème de santé de celle-ci ; que le problème de santé perdure mais est désormais surmonté par les efforts conjoints du couple qui a d'ailleurs repris la vie commune ;

- que les statistiques qui lui sont opposées sont peu édifiantes quant à la prétendue abondance de main-d'oeuvre exposé par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me de Villèle avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient :

- que la demande de titre de séjour salarié a bien été examinée ;

- qu'il justifie de la situation défavorable de l'emploi sur le métier proposé qui correspond au code ROME A1414 Horticulture et maraîchage qui ne figure pas sur l'arrêté du 11 août 2011, nouvelle liste de 14 métiers ouverts aux ressortissants des pays tiers auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ;

- que la domiciliation du requérant chez son beau père est fictive ;

- que le requérant ne justifie ni des problèmes de santé de son épouse ni de la reprise de la vie commune ni de sa volonté d'intégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ;

3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que si toutefois l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen présenté par M. B... et tiré de ce que le préfet du Loiret a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que si, M. B... fait également valoir qu'il vit de nouveau avec son épouse alors qu'il a déclaré être séparé de cette dernière depuis 2007, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; qu'ainsi le préfet du Loiret n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT02265 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02265
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-11;12nt02265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award