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11/01/2013 | FRANCE | N°12NT00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 janvier 2013, 12NT00602


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme D...épouseA..., demeurant..., par Me Ambroselli, avocat au barreau de Paris ; Mme C... épouse A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3715 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Loiret en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d'une dur

e d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme D...épouseA..., demeurant..., par Me Ambroselli, avocat au barreau de Paris ; Mme C... épouse A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3715 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Loiret en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention soit " salarié " soit " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

Elle soutient :

- que l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Loiret est insuffisamment motivé ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit en France avec son mari depuis 2003, qu'ils y ont eu deux enfants, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses deux enfants sont scolarisés ;

- que l'obligation de quitter le territoire français ayant pour base légale une décision de refus de séjour illégale est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2012, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que son arrêté du 22 septembre 2011 est suffisamment motivé ;

- qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...épouseA... ;

- que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la carte de résident de l'intéressée a été obtenue par fraude ; que celle-ci ne justifie pas résider en France depuis huit ans ; que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante brésilienne, interjette appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que Mme C... épouse A...soutient qu'elle vit en France avec son mari depuis 2003, qu'ils y ont eu deux enfants en 2005 et 2008, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses deux enfants sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari, également d'origine brésilienne, a obtenu par fraude une carte d'identité portugaise, se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire national, et que la requérante a par voie de conséquence irrégulièrement bénéficié en février 2009 d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, qui est retirée par l'arrêté contesté ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil ; que, dès lors, en prenant son arrêté du 22 septembre 2011, le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que Mme C... épouse A...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C... épouseA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention soit " salarié " soit " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... épouse A...le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00602
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-11;12nt00602 ?
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