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11/01/2013 | FRANCE | N°11NT01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 janvier 2013, 11NT01169


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la société Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est sis 10, boulevard Alexande Oyon au Mans (72030), représentée par son représentant légal, par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; la société Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-2109 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à un montant de 91 933,85 euros la somme que Mme B... A..., architecte, a été condamnée à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions

de sa demande ;

2°) de porter la somme que Mme A... a été condamnée à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la société Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est sis 10, boulevard Alexande Oyon au Mans (72030), représentée par son représentant légal, par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; la société Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-2109 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à un montant de 91 933,85 euros la somme que Mme B... A..., architecte, a été condamnée à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter la somme que Mme A... a été condamnée à lui verser à un montant total de 132 898,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif de Caen a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'architecte à lui verser la somme de 10 163,68 euros, correspondant aux travaux de reprise du sas d'entrée ;

- qu'elle a versé cette somme à la commune de Valognes ; que Mme A... doit être condamnée à la lui payer ;

- qu'elle a payé à la commune de Valognes la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux de réparation de la bibliothèque municipale ; qu'étant subrogée dans les droits de la commune, elle a droit au paiement du montant de cette taxe ;

- que par le jugement du 15 mai 2006 du tribunal de grande instance de Cherbourg, confirmé par l'arrêt du 29 janvier 2008 de la cour d'appel de Caen, le préjudice tiré des troubles de jouissance a été arrêté aux sommes de 6 000 euros pour les années 1999 à 2003 et 750 euros pendant la réalisation des travaux ; que rien ne justifie la limitation de l'indemnisation de ces troubles à la somme de 4 000 euros ;

- qu'elle a droit au remboursement de la totalité des dépens exposés devant le juge judiciaire, soit la somme de 5 153,58 euros ;

- qu'elle a versé un montant de 3 500 euros à la commune de Valognes, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la charge de cette somme doit être supportée par Mme A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, pour Mme B... A..., architecte, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation du bureau de contrôle SOCOTEC à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en ce qui concerne le désordre relatif à la surchauffe du bâtiment et à la condamnation de la société AMC Folliot à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en ce qui concerne le désordre relatif à la non-conformité du sas d'entrée ; elle conclut en outre à ce que soit mis à la charge de tout succombant le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en ce qui concerne le désordre relatif à la surchauffe du bâtiment, l'expert a déclaré ne pas pouvoir apprécier la responsabilité entre elle et son sous-traitant, la société NORMAPRIM, chargée des pré-calculs et de l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- que son avant-projet sommaire prévoyait des protections solaires et des ventilations qui n'ont pas été intégrées par la société NORMAPRIM dans le CCTP du marché ;

- que le bureau de contrôle SOCOTEC devait vérifier la préconisation thermique avant toute mise en oeuvre ;

- qu'en ce qui concerne le désordre relatif à la non-conformité du sens d'ouverture de la porte d'entrée, la commune de Valognes a commis une faute en réalisant une rampe d'accès qui ne permettait plus de respecter le permis de construire initial ; que cette faute l'exonère de toute responsabilité ;

- que ce désordre, apparent lors de la réception du chantier, ne saurait engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

- qu'en tout état de cause, le projet prévoyait une ouverture de la porte d'entrée vers l'extérieur ; que la société AMC Folliot en a modifié le sens, en-dehors de tout ordre de service, mais avec l'accord du maître de l'ouvrage ;

- qu'en ce qui concerne le montant du préjudice, le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la société Mutuelles du Mans Assurances qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que l'architecte est responsable des fautes commises par l'entreprise avec laquelle elle a passé un contrat de sous-traitance ;

- qu'en ce qui concerne le désordre relatif à la non-conformité du sens d'ouverture de la porte d'entrée, l'architecte n'a pas signalé au maître d'ouvrage un vice apparent lors de la réception des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la société Mutuelles du Mans Assurances qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des Assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un marché conclu le 19 février 1997, la commune de Valognes (Manche) a confié à Mme A..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la transformation et de l'extension de la bibliothèque municipale ; que Mme A... a sous-traité à la société NORMAPRIM l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières ; que les travaux, engagés le 25 mai 1998 et achevés en mars 1999, ont été confiés au groupement d'entreprise Leluan Frères, qui a sous-traité le lot n° 4 " Serrurerie-Verrière " à la société AMC Folliot ; que le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC ; que des désordres étant apparus, afférents à une température excessive des locaux et à la non-conformité du sens d'ouverture du sas d'entrée aux règles de sécurité et au permis de construire, la commune de Valognes a demandé à la société Mutuelles du Mans Assurances, en sa qualité d'assureur " dommages ouvrage ", de l'indemniser du coût de reprise de ces désordres ; qu'à la suite du refus de cette société, la commune de Valognes l'a assignée devant le juge judiciaire ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a, par une ordonnance du 19 mars 2002, désigné un expert qui a remis son rapport le 10 janvier 2003 ; que par un jugement du 15 mai 2006, confirmé par un arrêt du 29 janvier 2008 de la cour d'appel de Caen, le tribunal de grande instance de Cherbourg a décidé que la société Mutuelles du Mans Assurances devait garantir la commune de Valognes, au titre de l'assurance dommages ouvrage, des désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre et l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 85 028,70 euros HT au titre des travaux de reprise de la verrière, la somme de 8 447,90 euros HT au titre des travaux de reprise du sas d'entrée, la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années 1999 à 2003 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par le jugement attaqué du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Caen a condamné Mme A... à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances, en sa qualité d'assureur subrogé, les sommes de 85 028,70 euros au titre des travaux de reprise de la verrière, 4 000 euros au titre des troubles de jouissance subséquents subis par le maître d'ouvrage et 2 905,15 euros au titre des dépens se rattachant à ces désordres ; que la société Mutuelles du Mans Assurances demande de porter la somme que Mme A... a été condamnée à lui verser au montant total de 132 898,86 euros qu'elle sollicitait devant les premiers juges ; que Mme A... conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à titre subsidiaire, à la condamnation du bureau de contrôle SOCOTEC à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en ce qui concerne le désordre relatif à la surchauffe du bâtiment et à la condamnation de la société AMC Folliot à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en ce qui concerne le désordre relatif à la non-conformité du sas d'entrée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Caen a considéré que la réception définitive des travaux, en l'absence de réserves, a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre, d'une part, la commune de Valognes et, d'autre part, Mme A... et la société Socotec et qu'ainsi, la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée sur le terrain de la faute contractuelle ; que les premiers juges ont également considéré que si l'ouvrage ne respecte pas les règles de sécurité qui imposent que les portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation des personnes, ces désordres, qui étaient apparents lors de la visite de réception du chantier, ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée sur ce point ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le bureau de contrôle SOCOTEC a émis le 1er mars 1999 un avis défavorable au sens d'ouverture des portes adopté en cours de travaux ; qu'ainsi, le désordre était connu et apparent lors de la réception définitive des travaux, le 22 mai 2001 ; que, par suite, la responsabilité des entrepreneurs et de l'architecte ne peut pas de ce chef être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que si, dans un mémoire enregistré le 6 janvier 2012, la société MMA soutient que l'architecte n'a pas signalé lors de la réception des travaux le vice apparent relatif à la non-conformité du sens d'ouverture de la porte d'entrée de la bibliothèque, recherchant ainsi la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour une défaillance dans sa mission d'assistance au maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour ce moyen fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, et en tout état de cause elle ne justifie pas que le contrat d'assurance dommages ouvrage conclu avec la commune de Valognes, dans les droits de laquelle elle est subrogée, couvrirait l'indemnisation d'autres désordres que ceux entrant dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les températures excessives des locaux de la bibliothèque municipale en été, atteignant parfois plus de 40 degrés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres, dus à la présence d'une verrière sans qu'ait été prévu un dispositif faisant office d'écran solaire et à l'absence de renouvellement d'air permettant de diminuer par une ventilation équilibrée les montées de températures, résultent d'un vice de conception de la verrière ; que ce défaut engage ainsi la responsabilité de Mme A... sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la réparation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des Assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Mutuelles du Mans Assurances, qui a versé à la commune de Valognes la somme de 129 993,71 euros en exécution du jugement du 15 mai 2006 du tribunal de grande instance de Cherbourg, est subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de ladite commune ; que les travaux de reprise de la verrière s'élèvent à la somme de 85 028,70 euros HT ; que les troubles de jouissance subis par la commune doivent être évalués à la somme de 750 euros pendant la réalisation des travaux et à la somme de 6 000 euros pendant les années 1999 à 2003 ;

6. Considérant en revanche que, d'une part, les frais d'avoués et d'avocat, d'un montant total de 2 905,15 euros, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, supportés par la société Mutuelles du Mans Assurances devant le juge judiciaire, ne se rapportent pas aux droits et actions de la commune de Valognes contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que, d'autre part, les intérêts versés à la commune à compter du 15 mai 2006, date du jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg, pour un montant de 5 637,27 euros, résultent du seul retard de la société Mutuelles du Mans Assurances à indemniser son assurée au titre du contrat d'assurance et ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec les désordres de l'ouvrage en cause ;

7. Considérant que le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présomption de non-assujettissement de la commune de Valognes à la taxe sur la valeur ajoutée devrait être remise en cause et que le montant de cette taxe ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir la somme de 101 694,33 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mutuelles du Mans Assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité son indemnisation à la somme de 91 933,85 euros ; que Mme A... doit en conséquence être condamnée à lui verser les sommes de 101 694,33 euros, 750 euros et 6 000 euros, soit un montant total de 108 444,33 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par Mme A... :

9. Considérant que si la société SOCOTEC avait reçu une mission de contrôle relative à la solidité de l'ouvrage, comprenant notamment le contrôle des équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments, Mme A... n'établit pas, en invoquant cette seule circonstance, que cette société aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de Mme A... à l'encontre de la société SOCOTEC doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée, par le présent arrêt, à l'encontre de Mme A... en ce qui concerne le désordre relatif à la non-conformité du sas d'entrée, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par Mme A... contre la société AMC Folliot sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Mutuelles du Mans Assurances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la société Mutuelles du Mans Assurances de la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que Mme A... a été condamnée à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances par le jugement du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Caen est portée à 108 444,33 euros.

Article 2 : Le jugement n° 09-2109 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Mme A... versera à la société Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Mutuelles du Mans Assurances et les conclusions d'appel en garantie de Mme A... sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mutuelles du Mans Assurances et à Mme B...A..., architecte.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01169
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-11;11nt01169 ?
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