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28/12/2012 | FRANCE | N°11NT03224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2012, 11NT03224


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Jamel A, demeurant ..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005306 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 25 février 2010 par laquelle le ministre a rejeté son

recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décis...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Jamel A, demeurant ..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005306 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 25 février 2010 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 92-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur

public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 19 octobre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 25 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, que le ministre ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de Mr. A en application des articles 21-23 et 21-27 du code civil mais a fait usage du large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée qu'il tient de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions du code civil qui ne constituent pas le fondement des décisions contestées ;

4. Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur d'exécution d'un travail dissimulé le 15 mai 2007, fait pour lequel il a été condamné le 21 janvier 2009 à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que, par suite, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le postulant serait bien intégré à la société française et que sa femme et son fils sont de nationalité française est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le ministre demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03224
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-28;11nt03224 ?
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