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28/12/2012 | FRANCE | N°11NT02874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 11NT02874


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Beggy A, demeurant ..., par Me Nouel, avocat au barreau des Hauts de Seine ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001673 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 e...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Beggy A, demeurant ..., par Me Nouel, avocat au barreau des Hauts de Seine ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001673 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 23 février 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné, en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A Beggy, de nationalité congolaise, jusqu'au prononcé du jugement attendu dans le cadre d'une procédure judiciaire de contestation et de reconnaissance de maternité concernant deux enfants nés en 2000 et 2002 ; que Mme A interjette appel du jugement du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) ajournant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée. " ; que la décision du 23 février 2010 mentionne les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont elle fait application et précise que le ministre a décidé d'ajourner la demande de naturalisation de la postulante dans l'attente du prononcé du jugement concernant la reconnaissance de maternité qu'elle a tardivement engagée au sujet de la filiation maternelle des deux enfants, Kombe Thesys B né le 27 mars 2000 et Bokoyo-Giovanni B né le 8 mai 2002 ; qu'ainsi, cette décision qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant ou de certains membres de sa famille ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme A a, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 18 avril 2006, déclaré sur l'honneur être la mère des deux enfants de son concubin, Kombe-Thésys née en 2000 et Giovanni né en 2002, alors que les actes d'état civil de naissance des mêmes enfants, qui lui ont été réclamés, le 26 juillet 2009, par le bureau des naturalisations dans le cadre de l'instruction de sa demande, mentionnaient une mère différente ; que si elle a entamé une procédure judiciaire de contestation et de reconnaissance de maternité concernant les deux enfants, à la date de la décision contestée, le juge judiciaire n'avait pas rendu son jugement ; que, par suite, compte tenu des incertitudes juridiques quant à la composition de la famille de la postulante et de l'effet collectif attaché à une décision de naturalisation, en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de Mme A jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant, par ailleurs, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, demeure sans incidence sur la décision du 23 février 2010 la circonstance que par un jugement en date du 6 avril 2012 le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu que Mme A était la mère biologique des deux enfants et a ordonné en conséquence la rectification des actes de naissance de chacun d'entre eux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Beggy A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02874
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-28;11nt02874 ?
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