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28/12/2012 | FRANCE | N°11NT01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2012, 11NT01349


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Marie-France A, demeurant ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703941 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de Plouénour-Trez approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que cette délibération a classé les parcelles cadastrées section n° 746 et n° 747 lui appartenant en zone 2AU ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération, en tant qu'elle cla...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Marie-France A, demeurant ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703941 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de Plouénour-Trez approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que cette délibération a classé les parcelles cadastrées section n° 746 et n° 747 lui appartenant en zone 2AU ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération, en tant qu'elle classe lesdites parcelles en zone 2AU ;

3°) d'enjoindre le classement de ses parcelles en zone 1AU ou, à défaut, en zone Uhd du PLU ;

4°) de mettre à la charge de la commune Plouénour-Trez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de Mme A ;

1. Considérant que Mme A relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de Plouénour-Trez approuvant le PLU de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles lui appartenant cadastrées section n° 746 et n° 747 en zone 2AUh ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 1. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. 2. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que par la délibération contestée du 26 avril 2007 le conseil municipal de Plouénour-Trez, a classé en zone 2AUh, dont l'ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU, les deux parcelles cadastrées section n° 746 et n° 747 d'une superficie totale de 1 550 m², précédemment classées en zone 2NAd, appartenant à Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date ces parcelles faisaient partie, avec celles contiguës nos 748, 764 et 767, d'un ensemble plus vaste demeuré à l'état naturel dépourvu de constructions ; que s'il est constant qu'elles bénéficiaient d'un passage " à toute occurrence " d'une largeur de quatre mètres et d'une longueur de trente-huit mètres sur la parcelle n° 741, permettant l'accès ..., la commune de Plouénour-Trez soutient, sans être sérieusement contredite, que les caractéristiques de cet accès ne permettaient pas leur classement en zone U ou en zone 1AUh ; qu'en outre, il n'est pas établi que ces parcelles étaient desservies par des réseaux d'eau et d'électricité ou que ceux existant à leur périphérie immédiate avaient une capacité suffisante pour alimenter dans des conditions satisfaisantes les constructions susceptibles d'y être implantées ; que, par suite, et alors même que les parcelles litigieuses se trouvent à proximité de terrains déjà construits inclus au sein d'une importante zone urbaine Uhd, leur classement en zone 2AUh n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouénour-Trez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Plouénour-Trez au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Plouénour-Trez une somme de euros 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A et à la commune de Plounéour-Trez.

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N° 11NT01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01349
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-28;11nt01349 ?
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