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21/12/2012 | FRANCE | N°11NT00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2012, 11NT00668


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour la société Verres Bennes Services SARL, dont le siège est ZI de Lopars à Châteaulin (29 150), représentée par son gérant en exercice, par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; la société Verres Bennes Services demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 06-1551 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité à 8363 euros HT la somme que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la communauté d'aggl

omération du Pays de Lorient à lui verser la somme supplémentaire de 36 000,93 euros, ave...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour la société Verres Bennes Services SARL, dont le siège est ZI de Lopars à Châteaulin (29 150), représentée par son gérant en exercice, par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; la société Verres Bennes Services demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 06-1551 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité à 8363 euros HT la somme que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Lorient à lui verser la somme supplémentaire de 36 000,93 euros, avec intérêts moratoires à compter du 23 janvier 2006, et capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2008 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Lorient à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Boisset, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Lorient "Cap L'Orient"

1. Considérant que la société Verres Bennes Services a conclu le 28 mai 2003, avec la communauté d'agglomération du Pays de Lorient dénommée " Cap Lorient ", un marché public ayant pour objet le transport de balles de déchets urbains entre l'usine de compactage de la collectivité, située à Caudan, et le centre d'enfouissement technique au lieu-dit Kermat sur la commune d'Inzinzac-Lochrist ; que ce marché à bons de commande prévoyait un tonnage minimum à transporter, par an, de 65 000 tonnes ; que le marché a été exécuté du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, puis renouvelé pour une période de deux fois six mois, du 1er juin au 30 novembre 2004, puis du 1er décembre au 31 mai 2005 ; que le tonnage minimum prévu au marché n'ayant pas été atteint, la société Verres Bennes Services a recherché la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi ; que cette société relève appel du jugement du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en ce que les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, " Cap Lorient ", à lui verser la somme de 8 363 euros HT au titre de la perte de marge bénéficiaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, en déduisant du relevé de pesée des balles de déchets transportées que la société Verres Bennes Services avait utilisé durant la quasi-totalité du marché seulement deux camions ;

3. Considérant que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de décompte général, dès lors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du pays de Lorient :

4. Considérant que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient soutient que la demande de la société requérante est irrecevable en l'absence de décompte général du marché ; que toutefois si le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services prévoit en son article 34 la production d'un mémoire de réclamation préalablement à la saisine du juge du contrat, à peine d'irrecevabilité de cette saisine, il résulte de l'instruction que les stipulations du présent marché ne contiennent aucune obligation en ce sens et ne font aucune référence à ce cahier qui ne peut ainsi être regardé comme une pièce du marché ; que la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération du pays de Lorient doit, par suite, être écartée ;

Sur l'évaluation du préjudice :

5. Considérant que l'inclusion dans un contrat d'un montant minimal de commandes oblige l'acheteur public à atteindre ce montant en termes de commandes ; que dans le cas où il manque à cette obligation, le cocontractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'acheteur public de ses engagements ; que la société Verres Bennes Services peut ainsi prétendre à être indemnisée du préjudice résultant, d'une part, de la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des prestations prévues au marché, d'autre part, le cas échéant, des dépenses engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles et qui n'auraient pas été prises en compte dans le montant des prestations payées ;

6. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société Verres Bennes Services demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération du Pays de Lorient à lui verser la somme de 8 363 € HT au titre de la perte de marge bénéficiaire pour les périodes du 1er juin 2003 au 30 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; que sur ce chef de préjudice, en se bornant à faire état d'un taux de marge de 7,9 %, tiré du " bilan social du transport routier de marchandises " édité en janvier 2012, alors que la période en litige portait sur les années 2003-2005, la communauté d'agglomération ne démontre pas que le taux de marge de 15 % appliqué par les premiers juges serait surévalué ;

7. Considérant que la société Verres Bennes Services n'est pas fondée à demander l'indemnisation des dépenses qu'elle allègue avoir exposées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales dès lors qu'il résulte des calculs qu'elle expose, pour aboutir dans ses dernières écritures à une évaluation de 40 435,96 euros HT au titre de l'immobilisation de trois camions semi-remorques et de la rémunération de trois chauffeurs, que ces sommes recouvrent des coûts de fonctionnement déjà pris en compte dans l'évaluation de sa marge nette indemnisable ; que la demande d'une somme de 7 334 euros HT par la société requérante au titre d'un allongement des opérations de chargement des camions est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Verres Bennes Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité l'indemnité qui lui était allouée à la somme susmentionnée de 8 363 euros HT, et d'autre part que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Verres Bennes Services demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Verres Bennes Services la somme demandée par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Verres Bennes Services est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Verres Bennes Services et à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient.

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N° 11NT006682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00668
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-21;11nt00668 ?
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