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20/12/2012 | FRANCE | N°11NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2012, 11NT00734


Vu, I, sous le n° 11NT0734, la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par Me Arion, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-0817 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 75 000 euros le montant de la réparation mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional

universitaire de Brest à lui verser la somme de 132 126,38 euros en réparatio...

Vu, I, sous le n° 11NT0734, la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par Me Arion, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-0817 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 75 000 euros le montant de la réparation mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui verser la somme de 132 126,38 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des interventions chirurgicales réalisées dans cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest les frais d'expertise et le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11NT0869, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mars 2011 et 3 février 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Brest dont le siège est 2, avenue Foch à Brest Cedex (29609), par Me Le Prado, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État : le centre hospitalier régional universitaire de Brest demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-0817 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère au titre des différents préjudices subis en lui versant les sommes détaillées dans le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012:

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arion, avocat de Mme A ;

1. Considérant que les requêtes n° 11NT00734 présentée pour Mme A et n° 11NT00869 présentée pour le centre hospitalier régional universitaire de Brest, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme A, née en 1953, souffrant de lombalgies récurrentes non endiguées par une première arthrectomie partielle de la vertèbre L5 réalisée en 1995, a décidé de consulter le docteur B, neurochirurgien exerçant au centre hospitalier régional universitaire de Brest (CHRU), le 6 juin 2000, afin de se faire poser un neurosimulateur pour atténuer ses douleurs ; que ce médecin, lui a alors proposé une arthrectomie partielle de certaines vertèbres lombaires ; que cette première intervention a été pratiquée dans le cadre de l'exercice de son activité libérale le 23 août 2000, et a été suivie de huit autres interventions sur ses vertèbres lombaires L2 à L5 réalisées entre le 4 octobre 2000 et le 25 avril 2005, puis de deux interventions sur ses vertèbres cervicales ; que ces interventions, à l'exception de l'exérèse réalisée par le Pr Hue le 28 avril 2004 qui n'est pas en cause dans le présent litige, ont été effectuées par le docteur B soit dans le cadre de l'exercice de l'activité libérale de ce praticien autorisée par l'établissement hospitalier, soit dans le cadre du service public hospitalier ; qu'au décours de l'opération du 4 octobre 2000, Mme A a contracté une infection d'origine nosocomiale ; que le 23 février 2006, Mme A dont l'état de santé s'était aggravé a saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir réparation des préjudices résultant tant des fautes médicales commises lors des différentes interventions sur ses vertèbres lombaires subies au sein du CHRU de Brest, que de l'infection nosocomiale évoquée ci-dessus dont elle a été atteinte ; que parallèlement, Mme A a saisi le juge judiciaire afin d'obtenir réparation de la part de ses préjudices résultant de l'activité libérale du docteur B ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a retenu la responsabilité pour faute du CHRU de Brest, d'une part, à raison de l'infection nosocomiale dont Mme A a été victime consécutivement à l'arthrectomie qu'elle a subie le 4 octobre 2000, d'autre part, à raison des " conséquences indissociables " des neuf interventions subies du 23 août 2000 au 29 avril 2005, les premiers juges estimant que la victime était fondée à demander réparation au centre hospitalier du préjudice subi du fait non seulement des interventions réalisées dans le cadre des fonctions hospitalières mais également de celles pratiquées dans le cadre de l'activité privée du praticien autorisée par l'hôpital ; que sous le n° 11NT00734, Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et sollicite à nouveau un complément d'expertise ; que sous le n° 11NT00869, l'établissement public de santé qui conteste tout engagement de sa responsabilité et estime que seule la responsabilité personnelle du docteur B doit être retenue, demande l'annulation du jugement attaqué ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère demande l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement des débours exposés et sollicite que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté de 966 à 980 euros ;

Sur la demande de sursis à statuer présentée devant la cour :

3. Considérant que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes, le tribunal de grande instance de Brest a, par un jugement du 26 septembre 2012 de Brest, sursis à statuer sur la responsabilité du docteur B à raison des fautes médicales commises dans la prise en charge de Mme A dans l'attente du présent arrêt ; que, dès lors, les conclusions présentées par le CHRU de Brest tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une procédure judiciaire ait été engagée par Mme A postérieurement à l'instance introduite devant le tribunal administratif et ce, aux fins, comme il a été rappelé ci-dessus, de rechercher la responsabilité du docteur B pour des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de son activité libérale, ne faisait pas obligation au juge administratif, qui dirige seul l'instruction, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire ou de se prononcer sur ces conclusions ; que l'exercice de cette dernière faculté par le juge administratif ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif d'irrégularité du jugement attaqué ; que, d'autre part, saisi par Mme A d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Brest à l'indemniser à raison des conséquences dommageables de l'ensemble des interventions pratiquées dans cet établissement et de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'une d'entre elles, le tribunal, en estimant qu'en raison des " conséquences indissociables " des neuf interventions sur les vertèbres lombaires pratiquées du 23 août 2000 au 29 avril 2005, la victime était fondée à demander réparation au centre hospitalier du préjudice subi du fait, non seulement des cinq interventions réalisées dans le cadre du service public, mais également de celles réalisées dans le cadre de l'activité libérale, n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ;

Sur la responsabilité du CHRU de Brest :

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme A a été victime d'une infection à staphylocoque doré contractée lors de l'arthrectomie qu'elle a subie le 4 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire de Brest ; que le fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier dans le cadre duquel s'est déroulée l'intervention chirurgicale ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme A est fondée à demander au CHRU de Brest réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de cette faute ;

En ce qui concerne les interventions chirurgicales :

Sur le cadre juridique applicable :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité des établissements publics de santé peut être engagée du fait des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés par le personnel hospitalier en cas de faute ; que les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique dans leurs dispositions applicables à la date des faits en litige, autorisent, à certaines conditions qu'ils précisent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui régissent cet exercice d'une activité libérale, que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens, spécialistes à temps plein auxquels ils font appel, relèvent du droit privé ; que l'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement fautif imputé aux médecins, chirurgiens ou spécialistes auxquels ces malades se sont confiés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertises déposés devant le tribunal administratif de Rennes le 25 mai 2007 et devant le tribunal de grande instance de Brest le 10 juin 2009 par le docteur Gueguen, rhumatologue, assisté du docteur C, neurochirurgien, que Mme A a subi du 23 août 2000 au 29 avril 2005 neuf interventions chirurgicales portant sur ses vertèbres lombaires et deux portant sur ses vertèbres cervicales ; que six de ces interventions, dont quatre concernaient les vertèbres lombaires de l'intéressée, ont eu lieu dans le cadre de l'activité libérale du docteur B sans que puisse être mis en cause un mauvais fonctionnement du service public hospitalier ; que Mme A n'est ainsi pas fondée, sur la base des principes qui ont été rappelés ci-dessus, à rechercher devant le juge administratif la responsabilité du centre hospitalier à raison des quatre interventions chirurgicales pratiquées sur ses lombaires dans le cadre de l'activité libérale du docteur B et qui ont concouru à la réalisation du préjudice subi ;

Sur l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertises précités, d'une part, que l'indication de l'arthrectomie, première intervention pratiquée le 23 août 2000 sur les vertèbres lombaires de Mme A dans le cadre de l'activité libérale, a été qualifiée de très contestable en l'absence de tableau clinique de canal lombaire étroit, d'image évidente de conflit disco-radiculaire ou de signe de compression du canal rachidien de dimension normale ; que, d'autre part, si huit autres interventions sur les mêmes vertèbres ont ensuite été pratiquées, les cinq interventions intervenues dans le cadre du service public hospitalier les 4 octobre 2000, 11 avril 2001, 25 avril 2001, 28 avril 2004 et 29 avril 2004 pour des arthrectomies partielles et ostéosynthèses des vertèbres n'étaient, selon les mêmes rapports d'expertise, justifiées ni sur le plan clinique, ni à la suite des examens complémentaires pratiqués au cours du suivi de la patiente ; qu'il en résulte que si la succession des huit interventions, pratiquées par le docteur B alternativement dans le cadre de l'activité libérale du praticien et dans le cadre du service public hospitalier, a ainsi eu des conséquences pour partie indissociables sur l'état de santé de Mme A, il est cependant constant que l'erreur initiale de diagnostic du 23 août 2000 ainsi que le mauvais résultat chirurgical de cette intervention ont joué un rôle déterminant et sont à l'origine des huit opérations suivantes, dont trois ont été pratiquées dans le cadre de l'activité libérale du docteur B ; que dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le CHRU de Brest, dont la persistance dans le choix thérapeutique initial erroné a participé du " comportement interventionniste excessif " du praticien dénoncé par les experts, en fixant sa part de responsabilité à hauteur de 40 % des conséquences dommageables subies par Mme A du fait de l'ensemble des interventions sur ses vertèbres lombaires ; qu'il y a lieu, par conséquent, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices résultant de l'infection nosocomiale :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 16 novembre 2006 déposé devant le tribunal administratif de Rennes dans le cadre de l'instance en référé n° 061478, que l'infection bactérienne contractée lors de l'intervention chirurgicale du 4 octobre 2000 a imposé que l'hospitalisation de Mme A soit prolongée du 3 au 10 janvier 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère justifie avoir pris en charge les frais relatifs à cette hospitalisation d'un montant de 5 002,77 euros ; qu'il y a lieu de fixer à ce montant, ainsi que l'on estimé les premiers juges, la somme allouée à ce titre dès lors que les autres débours dont elle se prévaut n'apparaissent pas imputables à l'infection en cause ;

10. Considérant, en second lieu, que c'est par une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, et des autres préjudices personnels de Mme A, dont l'hospitalisation a été prolongée d'environ une semaine du fait de l'infection, que les premiers juges ont alloué à l'intéressée la somme de 2 500 euros ;

En ce qui concerne les préjudices résultant des interventions chirurgicales :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

11. Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère justifie avoir pris en charge du 22 août 2000 au 4 mai 2005 des frais d'hospitalisation, médicaux et paramédicaux pour le compte de son assurée d'un montant de 94 120,33 euros au titre des interventions chirurgicales en cause ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer à la caisse, compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de l'établissement public hospitalier, la somme de 37 648,13 euros au titre de ces dépenses de santé ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère devra engager des frais futurs de transport, de pharmacie et d'appareillage rendus nécessaires par l'état de Mme A qui, alors même qu'ils ne seront dus qu'au fur et à mesure des débours, devront être remboursés par le centre hospitalier à concurrence des sommes effectivement versées par la caisse dans la limite d'un capital évalué sur la base des justificatifs produits à 44 083,38 euros qui, compte tenu du partage de responsabilité retenu, doit être ramené à la somme de 17 633,35 euros ;

S'agissant des frais liés au handicap :

13. Considérant, en premier lieu, que l'état de santé de Mme A, reconnue invalide de deuxième catégorie dès 1998, s'est aggravé du fait des neuf interventions chirurgicales litigieuses pratiquées et que cette dégradation a conduit à son classement comme personne invalide de troisième catégorie et à un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par les rapports d'expertise précités ; que Mme A ne peut donc être indemnisée que des frais de handicap qui sont la conséquence de la seule aggravation de son état d'invalidité ; qu'elle justifie, par la production de différents devis dont les montants n'ont pas été remis en cause, du prix d'acquisition d'un fauteuil roulant pour 603 euros, du coût d'adaptation de son véhicule pour 5400 euros et de l'aménagement d'une salle de bains pour personne à mobilité réduite pour 26 607 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais induits liés au handicap de Mme A, compte tenu de son état initial et de la part de responsabilité du centre hospitalier en lui allouant la somme de 10 000 euros ;

14. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la dégradation de l'état de santé de Mme A a conduit à son classement en personne invalide de troisième catégorie ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère justifie avoir pris en charge depuis le 14 mai 2004 une somme de 39 487,31 euros correspondant à la majoration de la pension d'invalidité résultant de ce classement ; que par ailleurs, eu égard au caractère pérenne des troubles de santé de Mme A, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à soutenir qu'elle devra engager à l'avenir, les frais correspondant à cette majoration de pension dans la limite d'un capital fixé par elle à la somme de 58 790,05 euros et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Brest, compte tenu de sa part de responsabilité, la somme totale de 39 310,94 euros au titre de la majoration de pension d'invalidité ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne 26 heures par mois pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et établit avoir effectivement engagé des frais de téléassistance, elle ne justifie toutefois pas davantage en appel qu'en première instance que les frais déjà engagés ou qu'elle devrait exposer à ce titre à l'avenir ne seraient pas couverts par la " majoration pour tierce personne " de la pension d'invalidité qu'elle perçoit de la CPAM ; que par suite, les demandes indemnitaires et provisionnelles présentées à ce titre par Mme A, ainsi que sa demande d'expertise ergonomique doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

16. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation, des souffrances et du préjudice esthétique permanent subis par Mme A, qui ont été évalués, respectivement, à 7 et 5 sur une échelle de 7 par l'expert, des autres préjudices personnels subis par l'intéressée, qui a connu des périodes d'incapacité temporaire totale du 4 octobre 2000 au 29 juillet 2001 puis du 29 avril 2004 au 4 août 2005 et souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % en raison de l'ensemble des interventions chirurgicales litigieuses, en mettant à la charge du centre hospitalier compte tenu de sa part de responsabilité le versement à Mme A d'une somme totale de 34 800 euros ;

Sur les droits de Mme A :

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Brest doit être condamné à verser à Mme A une somme de 44 800 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes médicales commises par le docteur B lors des interventions chirurgicales réalisées dans le cadre du service public hospitalier, outre la somme de 2 500 euros que le tribunal l'a condamnée à verser à Mme A au titre des conséquences de l'infection nosocomiale ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les droits de la CPAM du Sud-Finistère :

18. Considérant, que le centre hospitalier universitaire de Brest doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, une somme totale de 94 592,43 euros correspondant aux frais de santé et à la majoration de la pension d'invalidité de Mme A, ainsi que la somme de 5 002,77 euros au titre des dépenses exposées liées à l'infection nosocomiale contractée par Mme A ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

19. Considérant que la CPAM du Sud-Finistère est fondée à obtenir que la somme que le centre hospitalier a été condamnée en première instance à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée de 966 à 980 euros ;

Sur les intérêts :

20. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère a droit à ce que les sommes qui lui sont accordées portent intérêts à compter du 21 octobre 2009, date d'enregistrement du mémoire de première instance par lequel elle a formé une telle demande ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser définitivement à la charge du CHRU de Brest les frais des expertises ordonnées par le président du tribunal administratif de Rennes les 12 mai 2006 et 23 janvier 2007, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 1 148,24 euros et 1 599,07 euros par les ordonnances en date du 1er décembre 2006 et 4 juin 2007 rendues dans le cadre des instances des référés n° 061478 et n° 065053 de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHRU de Brest, qui n'est pas la partie perdante, les sommes réclamées à ce titre par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du CHRU de Brest tendant au prononcé d'un sursis à statuer.

Article 2 : La somme de 75 000 euros que le CHRU de Brest a été condamné à verser à Mme A par le tribunal administratif de Rennes au titre des conséquences dommageables des interventions chirurgicales sur ses vertèbres lombaires est ramenée à 44 800 euros.

Article 3 : La somme de 133 607,64 euros que le CHRU de Brest a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère par le tribunal administratif de Rennes est ramenée à 94 592,43 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009.

Article 4 : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Brest a été condamné à verser à la CPAM du Sud Finistère, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée de 966 à 980 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les frais d'expertise de première instance, taxés à la somme de 1 148,24 euros et de 1 599,07 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest.

Article 7 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision formée par Mme A.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et du CHRU de Brest sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine A, au centre hospitalier régional universitaire de Brest, à la CPAM du Finistère sud et à la Prevadiès.

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Nos 11NT00734,11NT00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00734
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-02 Santé publique. Protection sanitaire de la famille et de l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;11nt00734 ?
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