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14/12/2012 | FRANCE | N°12NT00617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 12NT00617


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement les 28 février et 5 mars 2012, présentés pour Mme Zaoidi B épouse A, demeurant ..., par Me Cuche, avocat au barreau de Lyon ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5129 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision

implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement les 28 février et 5 mars 2012, présentés pour Mme Zaoidi B épouse A, demeurant ..., par Me Cuche, avocat au barreau de Lyon ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5129 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder à nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

3. Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A au motif que celle-ci avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1994 à 2003 ; qu'à la demande du ministre le tribunal a substitué, à celui initialement retenu, un autre motif, communiqué à Mme A, tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 28 décembre 2009 Mme A ne justifiait pas d'une activité professionnelle lui permettant de subvenir de façon autonome à ses besoins personnels et familiaux, dès lors qu'elle ne percevait qu'un salaire net mensuel de 506 euros alors que les ressources propres de son époux étaient inexistantes ; que si l'intéressée a exercé une activité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lui ayant procuré, au cours de l'année 2010, une rémunération globale de 3 691 euros, les revenus du couple, déclarés à l'administration fiscale au titre de cette année, ne se sont élevés qu'à la somme de 9 943 euros ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A est mère de trois enfants français et qu'elle est bien intégrée dans la société française, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre, qui aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé initialement que sur celui-ci, n'a pas entaché ces dernières d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaoidi B épouse A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00617
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;12nt00617 ?
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