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14/12/2012 | FRANCE | N°12NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 12NT00237


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006126 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2010 du silence gardé par le ministre sur so

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2°) d'annuler la décision du 10 mars 2010 ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006126 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2010 du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire droit à la demande de naturalisation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge utile, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillies sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur d'une banqueroute et de la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière de novembre 2004 à février 2005 et que, par décision du tribunal de grande instance de Soissons du 24 novembre 2008 statuant en matière correctionnelle, ces faits ont donné lieu à une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Soissons statuant en matière correctionnelle en date du 24 novembre 2008, M. A a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis à raison d'une banqueroute avec tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ; que cette peine a été assortie d'une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent de ces faits et compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas entaché la décision du 10 mars 2010 rejetant la demande de M. A d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que le requérant, qui soutient qu'il a fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels, ne saurait à ce titre utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil, qui subordonnent la recevabilité d'une demande de naturalisation à la résidence du postulant en France et, par suite, à l'établissement dans ce pays du centre de ses intérêts ; qu'en effet, la décision du 10 mars 2010, seulement prise sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, n'est pas fondée sur l'irrecevabilité de la demande de M. A au regard de la condition ainsi énoncée par l'article 21-16 du code civil ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 21-27 du même code, qui ne constitue pas davantage le fondement de cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonné au ministre d'accorder à M. A la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00237 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00237
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SULTAN-DANINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;12nt00237 ?
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