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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT02960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT02960


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour Mme Mbombo A, demeurant ..., par Me Guillerot, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6949 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au mini

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour Mme Mbombo A, demeurant ..., par Me Guillerot, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6949 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte, de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations Me Guillerot, avocat de Mme A ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 6 juillet 2006 à un mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de Paris pour conduite de véhicule sans permis le 13 avril 2005 ; que l'intéressée, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle de ces faits, ne peut utilement faire valoir qu'elle était titulaire d'un permis de conduire obtenu dans son pays d'origine au moment des faits, qu'ayant régularisé sa situation, elle est titulaire d'un permis de conduire français depuis le 17 février 2006 ni que la mention de sa condamnation n'apparaîtrait plus désormais sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'encore récents à la date de la décision contestée, ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre chargé des naturalisations put, sans entacher sa décision du 28 octobre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A ; que si celle-ci fait également valoir qu'elle remplit les conditions de recevabilité des articles 21-14-1 et suivants du code civil, qu'elle s'est mariée en France le 14 décembre 1990 et que sa fille et ses deux petits-fils possèdent la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 précité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte, de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'Etat au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mbombo A et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02960
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GUILLEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt02960 ?
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