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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01731


Vu l'ordonnance du 24 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 juin 2011, présentée par M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2011 et le 12 janvier 2012, présentée pour M. Vasile A, demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1575 du 8 avril 2011 par lequel le tribun

al administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l...

Vu l'ordonnance du 24 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 juin 2011, présentée par M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2011 et le 12 janvier 2012, présentée pour M. Vasile A, demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1575 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité moldave, interjette appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut légalement prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a aidé son épouse, entrée sur le territoire national le 25 novembre 2008 munie seulement d'un visa de court séjour, à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 20 octobre 2010, date à laquelle elle a présenté sa première demande de titre de séjour, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et que M. A était redevable, au 1er juin 2009, de la somme de 1 174,04 euros envers son bailleur ; que la circonstance qu'il se serait acquitté de sa dette postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer pour ces motifs l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vasile A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01731
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01731 ?
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