Vu la requête enregistrée le 6 mars 2011, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Djahnine, avocat au barreau de Marseille ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-6082 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2009 du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision du 3 avril 2009 aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée que M. A renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ;
4. Considérant, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, le 13 janvier 2006, à Clermont-Ferrand, d'une procédure pour violences volontaires ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 29 mars 2007, par la juridiction de proximité de Clermont Ferrand, au paiement d'une amende de 90 euros pour des faits de violences volontaires commis le 13 janvier 2006 ; que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas anciens et présentent un caractère de gravité suffisant alors même qu'ils seraient isolés, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors que la décision d'ajournement contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; qu'il ne peut davantage, pour le même motif, utilement se prévaloir du fait qu'il remplit l'ensemble des autres conditions de recevabilité posées par le code civil pour l'octroi de la naturalisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT00753 2
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