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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT00747


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société Cravant Energies, dont le siège est au 180, avenue du Maréchal Leclerc à Begles (33130), par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la société Cravant Energies demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4245 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC045116050P007, PC045116050P008, PC045116050P009, PC045116050P010, PC045116050P011 et PC045116050P012 du 19 juin 2008 par lesquels le préfet du Loiret a refus

é de lui accorder des permis de construire pour l'implantation d'un parc é...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société Cravant Energies, dont le siège est au 180, avenue du Maréchal Leclerc à Begles (33130), par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la société Cravant Energies demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4245 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC045116050P007, PC045116050P008, PC045116050P009, PC045116050P010, PC045116050P011 et PC045116050P012 du 19 juin 2008 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de lui accorder des permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cravant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cambus, substituant Me Cassin, avocat de la société Cravant Energies ;

1. Considérant que par jugement du 21 décembre 2010 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Cravant Energies tendant à l'annulation des cinq arrêtés du 19 juin 2008 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de lui accorder des permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien de 6 machines et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cravant ; que la société Cravant Energies relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc éolien projeté consiste en l'implantation de six machines de 127 mètres de hauteur pales comprises, réparties sur deux lignes de trois engins, au sud-ouest du bourg de Cravant ; que ce secteur, situé sur le plateau de la Petite Beauce, dépourvu de valeur patrimoniale majeure, à 7 kilomètres de la limite la plus proche du site du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, est marqué par la présence de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux et de ses infrastructures ainsi que par un maillage d'infrastructures routières et de vastes étendues agricoles ; que le complément paysager à l'étude d'impact de juillet 2006 et le constat d'huissier du 28 juin 2006 montrent par ailleurs que seules les pales des éoliennes seront visibles depuis la sortie de la commune de Lailly-en-Val sur la route départementale D19 en direction de Beaugency, soit à plus de 10 kilomètres du lieu d'implantation projeté et à plus de 3 kilomètres du site patrimonial de cette ville ; qu'à l'approche du pont de Beaugency les éoliennes seront masquées par les constructions existantes (centrale, silo, bâtiments HLM), et il n'est pas établi que les machines seront en covisibilité significative avec la Tour César; que les pièces du dossier confirment aussi que le projet ne sera pas visible depuis le château et le parc de Talcy, situés à plus de 9,5 kilomètres, à l'exception d'une petite partie non aménagée du parc ; qu'il n'est pas établi que le projet altèrerait la perception du site de Talcy depuis la voie départementale D70 a du fait de la présence de grands hangars industriels et d'un château d'eau, et porterait une atteinte significative à l'intérêt du moulin de Talcy, situé à 10 km ; que la covisibilité du parc éolien depuis le château de Cerqueux, situé à 4,5 km, sera enfin réduite, et quasiment nulle depuis l'église de Lorgnes ; que, si les éoliennes projetées seront visibles à l'arrière des village et hameaux de Josnes, Ourcelles et Prenay, distants respectivement de 3,1 et 1,8 km, les points de vue concernés ne présentent toutefois pas d'intérêt paysager particulier et le projet n'engendrera aucun effet d'écrasement et aucun bouleversement des rapports d'échelle existants avec le paysage proche ; que dans ces conditions, en refusant les permis de construire sollicités, le préfet du Loiret a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme,

aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cravant Energies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Cravant Energies et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 2010 et les arrêtés du 19 juin 2008 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Cravant Energies une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cravant Energies et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 11NT00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00747
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt00747 ?
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