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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00983


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5192 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalit...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5192 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le requérant ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'ils ont, par ailleurs, écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que lesdits faits ne pouvaient plus, par application de l'article 8 du code pénal être invoqués à son encontre ; que ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la " réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. A a été condamné, le 29 août 2006, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension de permis de conduire pour rébellion, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 17 juillet 2005 ; que le requérant ne conteste pas utilement la matérialité ni l'imputabilité des faits reprochés ; que ces faits, qui étaient récents à la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. A, alors même que celui-ci serait parfaitement intégré à la société française et qu'il est le père d'un enfant né en France ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00983
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00983 ?
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