Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Edmond Mbobo Mouhounou, demeurant ..., par Me Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-3510 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant, pour le surplus, que M. A se borne en appel à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière et est suffisamment motivé, de ce que le sérieux des études poursuivies par M. A n'est pas établi et de ce que l'erreur de fait alléguée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 12NT00581
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