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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00146


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Abran, avocat au barreau de Toulon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2725 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Abran, avocat au barreau de Toulon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2725 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A a été l'auteur, entre le 31 juillet et le 1er août 2009, de conduite d'un véhicule sans permis en état d'ivresse, en état de récidive, et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, et a pour ces faits été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ; qu'un compte rendu d'enquête établi le 1er octobre 2008 par la brigade des étrangers du Var fait en outre état de ce que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir aidé au séjour irrégulier d'une personne ; que le requérant ne conteste pas être l'auteur des faits précités ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance postérieure tirée de ce qu'une peine de 60 jours amende, dont il s'est rapidement acquitté, a été substituée à sa peine initiale par le tribunal correctionnel de Toulon ; que, par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits susmentionnés, le ministre a pu, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir infligé une seconde peine à M. A, rejeter la demande de naturalisation présentée par ce dernier, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le postulant serait intégré économiquement et professionnellement est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui en constitue le fondement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT001462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00146
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCOGNAMIGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00146 ?
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