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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT03255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT03255


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Chouquer, avocat au barreau du Mans ; Mme A demande à la cour :

1°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice dont elle a été victime ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montagne-au-Perche, la somme de 1 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier;
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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Chouquer, avocat au barreau du Mans ; Mme A demande à la cour :

1°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice dont elle a été victime ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montagne-au-Perche, la somme de 1 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-5 du code de justice administrative : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 " ; que, selon l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; que toutefois, dès lors que le juge du fond a statué sur une demande d'indemnisation, le jugement est exécutoire, quand bien même il serait frappé d'appel ; que dès lors une requête en référé provision devant le juge d'appel qui tend à obtenir le versement d'une indemnité en exécution du dispositif d'un jugement est irrecevable ;

2. Considérant que par un jugement du 27 mai 2011, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Mortagne-au-Perche à verser une indemnité correspondant aux deux tiers du traitement de fonctionnaire que Mme A aurait du percevoir à compter du 19 janvier 2005 si elle n'avait pas été évincée irrégulièrement de ses fonctions ; qu'en demandant à la cour de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, Mme A présente des conclusions à fin d'exécution de ce jugement, lequel, bien que frappé d'appel, est déjà exécutoire en application de l'article L. 11 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mortagne-au- Perche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à cette commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mortagne au Perche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et à la commune de Mortagne-au-Perche.

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N° 11NT03255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03255
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CHOUQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt03255 ?
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