Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Chouquer, avocat au barreau du Mans ; Mme A demande à la cour :
1°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagne-au-Perche, la somme de 1 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-5 du code de justice administrative : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 " ; que, selon l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; que toutefois, dès lors que le juge du fond a statué sur une demande d'indemnisation, le jugement est exécutoire, quand bien même il serait frappé d'appel ; que dès lors une requête en référé provision devant le juge d'appel qui tend à obtenir le versement d'une indemnité en exécution du dispositif d'un jugement est irrecevable ;
2. Considérant que par un jugement du 27 mai 2011, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Mortagne-au-Perche à verser une indemnité correspondant aux deux tiers du traitement de fonctionnaire que Mme A aurait du percevoir à compter du 19 janvier 2005 si elle n'avait pas été évincée irrégulièrement de ses fonctions ; qu'en demandant à la cour de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, Mme A présente des conclusions à fin d'exécution de ce jugement, lequel, bien que frappé d'appel, est déjà exécutoire en application de l'article L. 11 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mortagne-au- Perche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à cette commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mortagne au Perche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et à la commune de Mortagne-au-Perche.
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N° 11NT03255