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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT02478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT02478


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour Mlle Amy A, demeurant ..., par Me Roullier, avocate au barreau de Nantes ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0229 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au minis...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour Mlle Amy A, demeurant ..., par Me Roullier, avocate au barreau de Nantes ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0229 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 21-16 du code civil il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mlle A au motif que ses quatre enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par nature, la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée n'a pas à être motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse les quatre enfants mineurs de Mlle A, nés en 1993, 1996, 2003 et 2004 résidaient au Mali et figuraient à sa charge dans sa déclaration d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2009 ; que Mlle A, qui ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ne peut utilement faire valoir qu'en l'absence d'un logement suffisamment grand, une demande de regroupement familial aurait été vouée à l'échec ; que, dans ces conditions et alors même que Mlle A est entrée sur le territoire national en 1998, qu'elle exerce une activité professionnelle, que ses frères et soeurs résident en France et qu'elle serait bien intégrée dans la société française, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mlle A ;

5. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, Mlle A ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amy A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02478
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ROULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt02478 ?
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